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les reglements de pdau -2

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مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء ديسمبر 20, 2011 11:38 pm

ARTICLE 49. / NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DE SOL AUTORISEES /
Sont autorisés :
- Les constructions d'habitation et leurs annexes
- Les constructions à usage mixte
- Les constructions à usage de commerce et de service
- Les équipements d'accompagnement (première nécessité )
- Les établissements industriels classés en 3ème catégorie sous réserves :
a)- qu'ils soient liés à l'exercice d'une activité commerciale courante dans une agglomération urbaine
b)- qu'ils ne soient la source ni de bruit, ni d'odeur ni d'émanation nocive susceptible de gêner le voisinage.

ARTICLE 50. / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DE SOL INTERDITES

Sont interdits :
- Les construction à usage d’habitation de typologie autre que celle autorisée à l’article 49
- Les établissements industriels de 1ère et 2ème catégorie à l'exception des Stations de dépôts et vente d'hydrocarbures

-Les établissements industriels de 3ème catégorie suivants :

. Meuneries
. Manufactures de tabac
. Filatures industrielles
. Teintureries industrielles
. Fabriques de papiers et cartons
. Fabriques de produits pharmaceutiques
. Briqueteries
. Fabriques de parpaings.
. Fabriques de vernis et peintures
. Fabriques de parfums
. Fabriques de boissons gazeuses
. Fabriques de pâtes alimentaires
. Fabriques d'objets en plastique
- Les campings et caravanings
- Les exploitations de carrières
- Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition et déchets divers
- Les stations de dépôts et vente d'hydrocarbures de 2ème classe
- Les dépôts divers
- La création et l'extension de cimetières
- Les affouillements et exhaussements de sol

ARTICLE 51. / COS - CES /
Le COS général maximum autorisé à l'intérieur de cette zone ne doit pas dépasser 1. L’emprise au sol maximale admise est de 0,3


ARTICLE 52. / SURFACE ET FORME DES TERRAINS /
Pour être constructible, une parcelle doit avoir :
- une superficie minimale de 160 m2 .
- une largeur minimale de front de façade de 8 m
- une profondeur minimale de 12m.

ARTICLE 53/ IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AU DOMAINE PUBLIC
L'alignement précise la ligne séparative des emprises des voies publiques et des terrains affectés à d'autres usages (fonds privés ou publics).
Toutes les voies existantes ou approuvées à la date de publication du présent règlement doivent conserver leurs emprises.
Des voies à sens unique peuvent être créées.
Toutes les constructions doivent être édifiées en alignement avec les voies publiques existantes ou à créer.
53.1Lorsqu'un bâtiment doit être édifié en bordure d'une voie publique, sa hauteur ne dépassera pas la distance comptée horizontalement entre tout point de celui-ci et le point le plus proche de l'alignement opposé.

53.2Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il sera de même pour les bâtiments élevés en bordure de voies privées, la largeur effective des voies privées étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.

Une tolérance de deux mètres peut être accordée lorsque la hauteur calculée, comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages, la même tolérance est admise pour les murs, cheminées, saillies et autres éléments de constructions reconnus indispensables.
53.3- Lorsque les voies sont en pente, la hauteur de la façade prise en son milieu, pourra régner sur toute la longueur, à condition qu'en son point le plus élevé par rapport au niveau du sol, cette tolérance ne puisse excéder trois mètres.
53.4- Si la distance entre deux voies d'inégales largeur ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies est réglée par la voie la plus large ou le niveau le plus élevé, à condition que l'excédent de la hauteur en résultant ne dépasse pas de six mètres le niveau permis par la voie la plus étroite ou le niveau le moins élevé.
53.5 - Lorsque une construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade de retour sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que celle élevée sur la voie la plus large, à condition que la longueur de la façade de retour n'excède pas une fois et demi la largeur de la voie la plus étroite.

ARTICLE 54. / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment ne soit édifié à la limite du terrain la distance mesurée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié du bâtiment considéré, sans pouvoir être inférieur à quatre mètres.

Lorsque les façades ne sont pas percées de baies servant à l'éclairage des pièces d'habitation, leur distance aux limites séparatives peut être réduite au tiers de la hauteur avec un minimum de deux mètres.

ARTICLE 55. /- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES /

Dans une même propriété, les constructions projetées doivent être implantées dans des conditions telles que les baies éclairant les pièces d'habitation, ne soient masquées par aucune partie d'immeuble vue sous l'angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal considéré à l'appui de ces baies .
Cet angle peut être porté à 60 degrés pour la façade la moins éclairée à condition que la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux constructions non contiguës

ARTICLE 56/. /- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS /
Les bâtiments comporteront au minimum 5 niveaux sur rez de chaussée.
Les constructions individuelles au minimum Rdc plus un niveau

ARTICLE 57. /- ASPECT DES CONSTRUCTIONS
57.1- Si par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, les bâtiments et ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels urbains, le permis de construire peut être refusé, ou accordé sous réserve des prescriptions spéciales.
- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.
- Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment lorsqu'ils ne sont pas constitués des mêmes matériaux que ceux des façades principales, doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.
Les constructions annexes et locaux techniques, notamment les constructions destinées à abriter les postes de transformation électrique, doivent s'intégrer à l'ensemble architectural et au paysage.
57.2- Dans les zones déjà partiellement bâties, présentant une unité d'aspect, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée, ou subordonnée à des prescriptions spéciales définies par la loi et les règlements en vigueur.
57.3- Les clôtures doivent être réalisées en bonne harmonie avec les constructions principales dans le respect des règles d'architecture et de construction.
La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2.40 m le long des voies de circulation, la partie pleine des clôtures devra avoir une hauteur inférieure à (1.50 m) mesurée à partir du trottoir.
- Lorsque la clôture sert en même temps de mur de soutènement, il pourra être dérogé aux maximas fixés ci-dessus.
57.4- Le permis de construire peut être refusé si le maintien des espaces verts existants et présentant un intérêt certain, n'est pas assuré ou si la réalisation du projet entraîne la destruction d'un grand nombre d'arbres.
Le permis de construire peut être accordé à la condition de la création et de l'aménagement d'espaces verts en rapport avec l'importance et la nature du projet.

ARTICLE 58. / Servitudes d'utilité publique n'ayant pas leur source juridique
dans le plan d'aménagement et d'urbanisme

Il est rappelé que toutes les servitudes d'utilité publiques légales affectant l'occupation du sol et ayant une source juridique indépendante du plan d'urbanisme, restent opposables au même titre que le présent règlement et par superposition pour l'obtention du permis de construire.
- Servitude de visibilité sur les voies publiques
- Protection des emprises routes
- Servitudes d'alignement
- Servitudes relatives à l'établissement des lignes électriques
- Canalisations d'eau et d'assainissement
- Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques

ARTICLE 59. / ESPACES PAYSAGERS ET PLANTATIONS
Tout terrain destiné à recevoir de l'habitat doit obligatoirement dégager des espaces libres aménagés en espaces verts ou boisés.
Les masses végétales amortissent les bruits , retiennent les poussières et régénèrent l'air.
Aménagées sommairement , elles constituent un équipement collectif , utile aux jeux d'enfants , à la détente ou au recueillement des citadins.
Le terme d'espaces verts recouvre toutes les réalisations vertes urbaines telles que bois, parcs, jardins, squares, et mêmes plantations d'alignement et d'accompagnement.
A l'exception des espaces réservés à la voirie et au parking , les surfaces accessoires au bâti seront plantées.

ARTICLE 60./ ACCES, PARKING ET STATIONNEMENT
Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés .
Doivent y être garanties notamment , la sécurité de la circulation et la commodité des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Les voies de circulation automobile en impasse dont la profondeur est égale ou supérieure à 50 mètres doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de tourner avec toutefois un rayon minimum de 12 mètres à partir de l'axe.
Aucune voie en impasse ne doit dépasser 150 mètres de longueur.
Les carrefours seront aménagés de telle manière que, de tout véhicule situé à 7 mètres des alignements , le conducteur puisse voir tout autre véhicule abordant le carrefour à une distance d'au moins 40 mètres du point de convergence des axes des chaussées.
A l'intérieur des parties à urbaniser, l'implantation des constructions doit respecter les servitudes imposées par le plan d'alignement approuvé.
En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n'existe pas un plan d'alignement approuvé, aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètres de l'axe de la voie.

La desserte des constructions est interdite en bordure des voies à grande circulation. Les constructions ne pourront être desservies que par une voie
RTICLES 61 CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA VOIRIE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA VOIRIE
La voirie urbaine est classée en 3 catégories : primaire , secondaire et tertiaire.
Le plan intitulé "schéma de voirie" fait ressortir un tableau détaillant les différents tronçons de routes existants et à créer à l'intérieur de cette zone selon leur classification administrative et leurs caractéristiques techniques (longueur et largeur des voies et type d'intervention à entreprendre).

ARTICLE 62 ./ DESSERTE PAR LES RESEAUX D'AEP et D'ASSAINISSEMENT
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation ou autre, doivent être assurés conformément au règlement en vigueur.
Les constructions doivent être desservies par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts qui doit permettre l'évacuation directe des eaux usées de toute nature.
Si une construction est située en bordure d'une voie publique portant une conduite d'eau potable, ou en bordure d'une voie privée débouchant sur une telle voie, le branchement est obligatoire et l'eau sera distribuée dans toutes les parties de l'immeuble.
En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, les dispositions particulières énoncées ci-après doivent être prises :
- Le réseau de distribution d'eau potable doit être alimenté par un seul point d'eau ou en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
- Le réseau d'égouts doit aboutir à un seul dispositif d'épuration, avec rejet en milieu naturel ou en cas d'impossibilité, un plus petit nombre possible de ces dispositifs.
- Les réalisations collectives doivent être réalisées de manière à assurer leur raccordement ultérieur aux réseaux publics futurs.
L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée sans stagnation. Le sol des cours doit posséder des pentes suffisamment réglées et des dispositifs nécessaires pour permettre l'évacuation rapide des eaux.

ARTICLE 63. / PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Néant

II - 4 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE P

ARTICLE 64. / VOCATION ET CARACTERISTIQUES

La zone P est constituée d'habitat à faible densité.
Elle est représentée par:
Habitat traditionnel existant à régulariser
Habitat délabré nécéssitant des interventions sur les constructions à restructurer
Habitat existant (autoconstruction) à régulariser
Lotissements structurés (existants) à reglementer
Zone réservée à l’extension à court et moyen termes

ARTICLE 65. / NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DE SOL AUTORISEES /
Sont autorisés :
- Les constructions d'habitation individuelles ou de typologie semi collective et leurs annexes
- Les constructions traditionnelles
- Les constructions à usage mixte
- Les constructions à usage de commerce et de service
- Les équipements d'accompagnement (première nécessité )
- Les établissements industriels classés en 3ème catégorie sous réserves :
a)- qu'ils soient liés à l'exercice d'une activité commerciale courante dans une agglomération urbaine
b)- qu'ils ne soient la source ni de bruit, ni d'odeur ni d'émanation nocive susceptible de gêner le voisinage.

ARTICLE 66. / OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DE SOL INTERDITES
Sont interdits :
- Les constructions à usage d’habitation de typologie autre que celles autorisées à l’article 65

- Les établissements industriels de 1ère et 2ème catégories à l'exception des stations de dépôts et vente d'hydrocarbures
- Les établissements industriels de 3ème catégorie suivants :

. Meuneries
. Manufactures de tabac
. Filatures industrielles
. Teintureries industrielles
. Fabriques de papiers et cartons
. Fabriques de produits pharmaceutiques
. Briqueteries
. Fabriques de parpaings.
. Fabriques de vernis et peintures
. Fabriques de parfums
. Fabriques de boissons gazeuses
. Fabriques de pâtes alimentaires
. Fabriques d'objets en plastique
- Les campings et caravanings
- Les exploitations de carrières
- Les dépôts de ferrailles, matériaux de démolition et déchets divers
- Les stations de dépôts et vente d'hydrocarbures de 2ème classe
- Les dépôts divers
- La création et l'extension de cimetières
- Les affouillements et exhaussements de sol

ARTICLE 67. / COS - CES /
67.1 -Occupation au sol
La densité maximale admise des constructions sur les parties urbanisées, exprimée en rapport entre la surface plancher hors oeuvre nette et la surface de la parcelle ou coefficient d'occupation des sols est comprise entre 0,6 et 1.
Hors des parties urbanisées des communes des réglementations spécifiques définiront les densités admises en fonction des différentes catégories de sols .
Le COS général maximum autorisé à l'intérieur de cette zone est de 1.
67.2 - Emprise au sol :
- L'emprise au sol ne pourra excéder 80 % de la surface du terrain ,le reste du terrain constitue la surface accessoire.
Le CES maximum autorisé à l'intérieur de cette zone est de 0,8

ARTICLE 68. / SURFACE ET FORME DES TERRAINS /
Pour être constructible, une parcelle doit avoir une superficie minimale de 80 m2 soit une largeur de front de rue de 8m et une profondeur minimale de 10m. Cette forme quasi rectangulaire permettra d'obtenir un maximum de lots face à la voie publique tout en minimisant le nombre de voies devant la desservir.

ARTICLE 69. / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AU DOMAINE PUBLIC
L'alignement précise la ligne séparative des emprises des voies publiques et des terrains affectés à d'autres usages (fonds privés ou publics).
Toutes les voies existantes ou approuvées à la date de publication du présent règlement doivent conserver leurs emprises.
Des voies à sens unique peuvent être créées.
Toutes les constructions doivent être édifiées en alignement avec les voies publiques existantes ou à créer.
Toutefois , les constructions peuvent ne pas être édifiées en alignement avec les voies publiques dans les cas suivants:
. Lorsque le projet de construction intéresse la totalité d'un îlot.
. Lorsqu'il jouxte une construction existante en bon état et située en retrait de l'emprise publique à condition de s'aligner sur cette même construction.

69.1- Lorsqu'une construction doit être édifiée en bordure d'une voie publique, sa hauteur ne dépassera pas la distance comptée horizontalement entre tout point de celle-ci et le point le plus proche de l'alignement opposé.

69.2 - Lorsqu'il existe une obligation de construire en retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il sera de même pour les constructions élevées en bordure de voies privées, la largeur effective des voies privées étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.
69.3- Une tolérance de deux mètres peut être accordée lorsque la hauteur calculée, comme il est indiqué ci-dessus ne permet pas d'édifier un nombre entier d'étages, la même tolérance est admise pour les murs, cheminées, saillies et autres éléments de constructions reconnus indispensables.

69.4 - Lorsque les voies sont en pente, la hauteur de la façade prise en son milieu, pourra régner sur toute la longueur, à condition qu'en son point le plus élevé par rapport au niveau du sol, cette tolérance ne puisse excéder trois mètres.

69.5 - Si la distance entre deux voies d'inégales largeur ou de niveaux différents est inférieure à 15 mètres, la hauteur de la construction édifiée entre les deux voies est réglée par la voie la plus large ou le niveau le plus élevé, à condition que l'excédent de la hauteur en résultant ne dépasse pas de six mètres le niveau permis par la voie la plus étroite ou le niveau le moins élevé.
69.6 - Lorsque une construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade de retour sur la voie la plus étroite pour avoir la même hauteur que celle élevée sur la voie la plus large, à condition que la longueur de la façade de retour n'excède pas une fois et demi la largeur de la voie la plus étroite.

ARTICLE 70. / IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

A moins que le bâtiment ne soit édifié à la limite du terrain la distance mesurée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite du terrain qui est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié du bâtiment considéré, sans pouvoir être inférieur à quatre mètres.
Lorsque les façades ne sont pas percées de baies servant à l'éclairage des pièces d'habitation, leur distance aux limites séparatives peut être réduite au tiers de la hauteur avec un minimum de deux mètres.

ARTICLE 72. /- IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES /

Dans une même propriété, les constructions projetées doivent être implantées dans des conditions telles que les baies éclairant les pièces d'habitation, ne soient masquées par aucune partie d'immeuble vue sous l'angle de plus de 45 degrés au dessus du plan horizontal considéré à l'appui de ces baies .
Cet angle peut être porté à 60 degrés pour la façade la moins éclairée à condition que la moitié au plus des pièces habitables prennent jour sur cette façade.
Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux constructions non contiguës
Dans un lot à batir, ne pourra être édifiée qu’une seule construction, le morcellement du même lot est interdit.

ARTICLE 73. /- HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS /

Les constructions individuelles comporteront au maximum 2 niveau sur rez de chaussée. La typologie dite semi-collective ne pourra excéder également 3 niveaux sur rez de chaussée.




ARTICLE 74. /- ASPECT DES CONSTRUCTIONS

74.1- Si par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, les bâtiments et ouvrages à édifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels urbains, le permis de construire peut être refusé, ou accordé sous réserve des prescriptions spéciales.

- Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux compatibles avec la bonne économie de la construction, la tenue générale de l'agglomération et l'harmonie du paysage.

- Les murs séparatifs et les murs aveugles d'un bâtiment lorsqu'ils ne sont pas constitués des mêmes matériaux que ceux des façades principales, doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades.

Les constructions annexes et locaux techniques, notamment les constructions destinées à abriter les postes de transformation électrique, doivent s'intégrer à l'ensemble architectural et au paysage.

74.2- Dans les zones déjà partiellement bâties, présentant une unité d'aspect, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée, ou subordonnée à des prescriptions spéciales définies par la loi et règlements en vigueur.

74.3- Les clôtures doivent être réalisées en bonne harmonie avec les constructions principales dans le respect des règles d'architecture et de construction.
La hauteur totale des clôtures ne pourra excéder 2.40 m le long des voies de circulation, la partie pleine des clôtures devra avoir une hauteur inférieure à (1.50 m) mesurée à partir du trottoir.
- Lorsque la clôture sert en même temps de mur de soutènement, il pourra être dérogé aux maximas fixés ci-dessus.

74.4- Le permis de construire peut être refusé si le maintien des espaces verts existants et présentant un intérêt certain, n'est pas assuré ou si la réalisation du projet entraîne la destruction d'un grand nombre d'arbres.
Le permis de construire peut être accordé à la condition de la création et de l'aménagement d'espaces verts en rapport avec l'importance et la nature du projet.

ARTICLE 75. / Servitudes d'utilité publique n'ayant pas leur source juridique
dans le plan d'aménagement et d'urbanisme
Il est rappelé que toutes les servitudes d'utilité publiques légales affectant l'occupation du sol et ayant une source juridique indépendante du plan d'urbanisme, restent opposables au même titre que le présent règlement et par superposition pour l'obtention du permis de construire.

- Dispositifs d'irrigation
- Conservation des eaux de surface
- Servitude de visibilité sur les voies publiques
- Protection des emprises des futures routes
- Servitudes d'alignement
- Servitudes relatives à l'établissement des lignes électriques
- Servitudes au voisinage des cimetières
- Canalisations d'eau et d'assainissement
- Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques

ARTICLE 76. / ESPACES PAYSAGERS ET PLANTATIONS

Tout terrain destiné à recevoir de l'habitat doit obligatoirement dégager des espaces libres aménagés en espaces verts ou boisés.
Les masses végétales amortissent les bruits , retiennent les poussières et régénèrent l'air.
Aménagées sommairement , elles constituent un équipement collectif , utile aux jeux d'enfants , à la détente ou au recueillement des citadins.
Le terme d'espaces verts recouvre toutes les réalisations vertes urbaines telles que bois, parcs, jardins, squares, et mêmes plantations d'alignement et d'accompagnement.
A l'exception des espaces réservés à la voirie et au parking , les surfaces accessoires au bâti seront plantées.
Les espaces verts existants doivent être maintenus ou remplacés par des plantations équivalentes ou de préférence plus importantes.

ARTICLE 77./ ACCES, PARKING ET STATIONNEMENT

Le permis de construire sera refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles qui y sont édifiés .
Doivent y être garanties notamment , la sécurité de la circulation et la commodité des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie.
Les voies de circulation automobile en impasse dont la profondeur est égale ou supérieure à 50 mètres doivent aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de tourner avec toutefois un rayon minimum de 12 mètres à partir de l'axe.

Aucune voie en impasse ne doit dépasser 150 mètres de longueur.

Les carrefours seront aménagés de telle manière que, de tout véhicule situé à 7 mètres des alignements , le conducteur puisse voir tout autre véhicule abordant le carrefour à une distance d'au moins 40 mètres du point de convergence des axes des chaussées.

A l'intérieur des parties à urbaniser, l'implantation des constructions doit respecter les servitudes imposées par le plan d'alignement approuvé.

En ce qui concerne les voies pour lesquelles il n'existe pas un plan d'alignement approuvé, aucune construction ne peut être édifiée à moins de six mètres de l'axe de la voie.

La desserte des constructions est interdite en bordure des voies à grande circulation. Les constructions ne pourront être desservies que par une voie secondaire ayant un minimum de raccordement avec la grande voie de circulation, la distance entre deux raccordements ne peut être inférieure à cinq cent mètres.

L'octroi du permis de construire est subordonné à la réalisation des installations propres à assurer le stationnement des véhicules hors des voies publiques, correspondant aux besoins minimaux à satisfaire représentant:

- pour les constructions à usage d'habitation , il faut réserver une place de stationnement pour cinq ( 5 ) logements , outre les places de stationnement privatives.
-pour les constructions à usage commercial , il faut réserver une place de stationnement de 50 m2 pour les établissements de plus de 250 m2 de surface de vente .

ARTICLES 78 CLASSIFICATION ADMINISTRATIVE DE LA VOIRIE- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA VOIRIE

La voirie urbaine est classée en 3 catégories : primaire , secondaire et tertiaire.
Le plan intitulé "schéma de voirie" fait ressortir un tableau détaillant les différents tronçons de routes existants et à créer à l'intérieur de cette zone selon leur classification administrative et leurs caractéristiques techniques (longueur et largeur des voies et type d'intervention à entreprendre).

ARTICLE 79 ./ DESSERTE PAR LES RESEAUX D'AEP et D'ASSAINISSEMENT
L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation ou autre, doivent être assurés conformément au règlement en vigueur.
Les constructions doivent être desservies par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts qui doit permettre l'évacuation directe des eaux usées de toute nature.
Si une construction est située en bordure d'une voie publique portant une conduite d'eau potable, ou en bordure d'une voie privée débouchant sur une telle voie, le branchement est obligatoire et l'eau sera distribuée dans toutes les parties de l'immeuble.
En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, les dispositions particulières énoncées ci-après doivent être prises :
- Le réseau de distribution d'eau potable doit être alimenté par un seul point d'eau ou en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau.
- Le réseau d'égouts doit aboutir à un seul dispositif d'épuration, avec rejet en milieu naturel ou en cas d'impossibilité, un plus petit nombre possible de ces dispositifs.
- Les réalisations collectives doivent être réalisées de manière à assurer leur raccordement ultérieur aux réseaux publics futurs.
Dans le cas de terrains à grande surface ou à faible densité de construction, il peut être accordé à titre exceptionnel des dérogations à l'obligation de réaliser :
- Des installations collectives de distribution d'eau potable si le mode individuel d'alimentation apparaît comme nettement plus économique et à condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.
- Des installations collectives d'assainissement à condition que l'assainissement individuel ne présente aucun risque de pollution.
Ces dérogations ne peuvent être accordées qu'après avis conforme du service de l'état chargé de la santé au niveau de la wilaya.
L'évacuation des eaux pluviales doit être assurée sans stagnation. Le sol des cours doit posséder des pentes suffisamment réglées et des dispositifs nécessaires pour permettre l'évacuation rapide des eaux.


ARTICLE 80. / PRESCRIPTIONS PARTICULIERES
Néant
L'octroi du permis de construire est subordonné à la réalisation des installations propres à assurer le stationnement des véhicules hors des voies publiques, correspondant aux besoins minimaux à satisfaire représentant:
- pour les constructions à usage d'habitation , il faut réserver une place de stationnement pour deux ( 2 ) logements.
- pour les constructions à usage commercial , il faut réserver une place de stationnement de 50 m2 pour les établissements de plus de 250 m2 de surface de vente .
La desserte des constructions est interdite en bordure des voies à grande circulation. Les constructions ne pourront être desservies que par une voie secondaire ayant un minimum de raccordement avec la grande voie de circulation, la distance entre deux raccordements ne peut être inférieure à cinq cent mètres
II - 5 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE I


ARTICLE 81. / VOCATION ET CARACTERISTIQUES

La zone I est constituée de terrains occupés ou destinés à recevoir les activités industrielles, entrepôts, ainsi que les activités existantes qui devraient faire l'objet d'un transfert vers cette zone.
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