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Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme-partie2

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Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme-partie2 Empty Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme-partie2

مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 04, 2012 9:38 pm

Art. 41. - Un décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis des Ministres chargés des Domaines de l'État et des Affaires Foncières, de l'Aménagement du Territoire et de l'Agriculture, ainsi que des collectivités publiques locales concernées, délimitera les périmètres des réserves foncières.
De l'exercice du droit de priorité d'achat à l'intérieur des périmètres de réserves foncières

Art. 42. - L'État, les collectivités publiques locales et les agences visées à l'article 30 du présent code, bénéficient à l'intérieur des périmètres des réserves foncières d'un droit de priorité à l'achat pour une période de quatre ans renouvelable une seule fois à compter de la date du décret qui les délimitent. Le décret créant le périmètre désigne le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat.

Le bénéficiaire de ce droit est tenu de demander sa pré notation sur les titres fonciers pour les immeubles immatriculés et ce, selon les modalités prévues en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 43. - Tout propriétaire d'immeuble situé à l'intérieur d'un périmètre de réserve foncière et soumis au droit de priorité à l'achat peut, à partir de la date du décret de délimitation, proposer au bénéficiaire du droit de priorité à l'achat, l'acquisition de cet immeuble en lui indiquant le prix demandé. Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat doit obligatoirement informer le propriétaire de son intention d'exercer ce droit ou de son désistement 'et ce, par voie d'huissier notaire dans un délai d'un an à compter de la date de la réception de l'offre.

Le défaut de réponse au cours de ce délai équivaut à une renonciation de la part du bénéficiaire à l'exercice du droit de priorité à l'achat.

En cas d'acceptation de l'offre de la part du bénéficiaire du droit de priorité à l'achat et en cas d'accord sur le prix, un contrat de cession est conclue à cet effet entre les deux parties. Le prix convenu sera payé ou consigné au nom du vendeur à la Trésorerie Générale de Tunisie dans un délai de six mois à compter de la date de la conclusion du contrat.

A défaut d'un tel accord sur le prix de l'immeuble, il sera fixé par les tribunaux compétents comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le prix fixé en dernier ressort est payé ou consigné à la Trésorerie Générale de Tunisie dans un délai de six mois à compter de la date de la notification du jugement.

Le bénéficiaire du droit de priorité à l'achat ne peut être mis en possession de font (*) immeuble à l'intérieur des périmètres de réserves foncières qu'après en avoir payé le prix aux propriétaires ou après l'avoir consigné à la Trésorerie Générale de Tunisie. (* selon la version arabe, de tout immeuble)

Art. 44. - L'Etat, la collectivité publique locale ou l'agence concernée, qui exerce le droit de priorité à l'achat peut demander au tribunal compétent et ce, dans les mêmes délais fixés à l'article 115 du code des droits réels, de prononcer la nullité du contrat conclu en violation des dispositions du présent chapitre et de déclarer acquéreur l'État, la collectivité publique ou l'agence, au lieu et place du tiers, acquéreur au prix convenu dans le contrat ou offert par l'État, la collectivité publique locale ou l'agence s'il est accepté ou à défaut au prix fixé par le tribunal dans le ressort duquel se trouve l'immeuble, si ce prix est inférieur à celui prévu dans le contrat.

Des associations syndicales de propriétaires.

Une association syndicale de propriétaires groupant obligatoirement tous les propriétaires concernés des terrains et immeubles situés dans une zone déterminée peut être constituée par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme sur proposition des propriétaires concernés, du Président du Conseil régional en dehors des périmètres communaux ou du Président du Conseil Municipal à l'intérieur du périmètre communal et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne et ce pour la mise en oeuvre des plans d'aménagement, la reconstruction, le remembrement ou le lotissement des propriétés, l'aménagement des voies privées et leurs dépendances ainsi que la mise en oeuvre des procédures légales et administratives en vue d'assainir l'assiette foncière de la zone.

Ces associations syndicales sont dotées de la personnalité civile dans la limite des attributions fixées par la présente loi.

Le Président de la collectivité publique locale concernée se charge de l'établissement d'un plan délimitant la zone concernée par la constitution de l'association syndicale de propriétaires. Ce plan est porté à la connaissance du public par affichage. Avis de son dépôt au bureau du Gouvernorat ou de la municipalité intéressée avec possibilité de le consulter, est publié au Journal Officiel.

L'arrêté constituant l'association syndicale de propriétaires emporte approbation de la délimitation de la zone d'intervention de cette association syndicale conformément au plan mentionné à l'alinéa précédent du présent article.

Art. 46. - Les associations syndicales de propriétaires sont soumises à un statut-type, approuvé par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme. Ce statut-type fixe les attributions de l'association syndicale des propriétaires et les règles déterminant son organisation et son fonctionnement.

Art. 47. - L'association syndicale de propriétaires se charge de dresser une liste nominative des propriétaires d'immeubles situés à l'intérieur de la zone, ou présumés tels ainsi que des tuteurs ou mandataires pour les mineurs et les absents, et ce, sur la base des titres, documents et données pouvant être déduits des titres de propriété et des documents existants au sein des différentes administrations et services publics.
La liste visée au présent article ne vaut pas titre de propriété.

Art. 48. - Le président de la collectivité publique locale compétent se charge, avant de proposer la constitution de l'association syndicale de convoquer, individuelle et par voie d'affichage les propriétaires concernés à une assemblée générale d'information.
Il se charge après la constitution de l'association syndicale conformément aux dispositions prévues à l'article 45 du présent code, de convoquer, en cas de nécessité, individuellement par lettre recommandée et par voie d'affichage les propriétaires des terrains et immeubles situés dans le périmètre de l'association ainsi que les tuteurs et mandataires des propriétaires mineurs ou absents, à des assemblées générales.

Art. 49. - La première assemblée générale de l'association syndicale de propriétaires, présidée par le président de la collectivité publique locale ou par son représentant, se charge après sa constitution, d'élire un comité syndical composé de huit membres chargés de représenter l'association et ce, pendant une durée de deux ans renouvelable.

Cette élection a lieu à la majorité des propriétaires intéressés représentant en présence au moins de la moitié du nombre des membres.

En cas d'absence de la majorité des propriétaires, les membres du comité syndical sont désignés à la majorité des propriétaires présents et ce après une deuxième convocation pour une assemblée générale ultérieure qui aura lieu quinze jours au moins et un mois au plus, à partir de la date de la première réunion.

Art. 50. - Les discussions et les résultats du vote de l'assemblée générale sont consignés dans un procès-verbal signé par le président de l'assemblée et par au moins trois propriétaires présents adhérents à l'association syndicale, et ce après approbation légale de l'assemblée générale et sous le contrôle du président de la collectivité publique locale concernée.

Art. 51. - Le comité syndical des propriétaires se charge, sous le contrôle du président de la collectivité publique locale concerne selon le cas, qui approuve ses décisions :

- d'entamer toutes les procédures nécessaires auprès des administrations et autorités concernées pour assainir la situation foncière des immeubles conformément à la législation relative à l'immatriculation foncière ;
- de préparer les projets d'aménagement dans le cadre du plan d'aménagement approuvé, de les discuter et les faire approuver par l'assemblée générale des propriétaires ;
- de collecter les contributions des propriétaires, de délibérer le cas échéant sur les emprunts nécessaires et de gérer des ressources et propriétés de l'association syndicale conformément aux règles édictées par le statut-type des associations syndicales des propriétaires.

En matière de remaniement foncier, le comité syndical des propriétaires peut apporter les modifications nécessaires aux limites des immeubles et procéder également aux opérations d'échange entre les propriétaires adhérents, en tenant compte de la valeur des parcelles fixée à la date de la publication du plan d'aménagement mais sans tenir compte de la plus-value due à la spéculation et aux travaux structurants exécutés ou projetés.

Art. 52. - L'estimation de la valeur des parcelles de terrain et des immeubles concernés par l'opération de remaniement et d'échange, est effectuée par une commission présidée par un juge désigné par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble. La commission comprend trois experts fonciers dont le premier est désigné par le président du tribunal de première instance, le deuxième par le président de la collectivité publique locale concernée, et le troisième par le propriétaire intéressé ou par son tuteur ou son représentant légal.

Les propriétaires concernés sont avisés de la valeur des échanges ou des soultes résultant des opérations d'échange, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le président du comité syndical aux propriétaires concernés ou à leurs représentants s'ils sont mineurs ou absents.

Art. 53. - Le remembrement des parcelles ou des immeubles projetés dans le cadre de l'opération de remaniement foncier est approuvé conformément au Plan topographique établi par l'Office de la Topographie et de la Cartographie ou par un ingénieur géomètre agréé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et ce, par arrêté du président de la collectivité publique locale concernée.

Le plan topographique et l'arrêté mentionné au présent article, sont obligatoirement pris en considération, lors des opérations d'immatriculation foncière et de mise à jour des titres fonciers relatifs aux immeubles immatriculés.

L'immatriculation des parcelles et des immeubles non immatriculés s'effectue obligatoirement lors de leur rattachement aux parcelles ou immeubles immatriculés.

Art. 54. - Au cas où l'indemnité fixée par l'expertise mentionnée au premier alinéa de l'article 52 du présent code est jugée insuffisante, le propriétaire intéressé peut présenter un recours en révision de la valeur de l'indemnité ou de la soulte, devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble qui statue en dernier ressort.
L'action doit être intentée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du montant de l'indemnité ou de la soulte au propriétaire intéressé et ce conformément à la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 52 du présent code.

Art. 55. - Les charges, les droits réels et les servitudes grevant les immeubles immatriculés, sont étendus aux parcelles et immeubles qui leur ont été rattachés suite à l'opération de remembrement.
Art. 56. - La dissolution de l'association syndicale de propriétaires peut être prononcée par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme sur demande du président de la collectivité publique locale compétent et ce, après audition de ladite association et ce dans les cas suivants :

1. dépassement ou fin de la mission pour laquelle l'association syndicale a été constituée,
2. inobservation par l'association syndicale, des dispositions du présent code,
3. violation par l'association du statut-type.

Art. 57. - Les tribunaux de droit commun dans le ressort desquels est situé l'immeuble, statuent conformément aux règles de compétence régissant les litiges relatifs aux actes accomplis pour (*) les associations syndicales de propriétaires à l'exception des décisions administratives qui demeurent du ressort du tribunal administratif. (*selon la version arabe, par)

Des lotissements

Art. 58. - Est considéré lotissement, toute opération de division d'une parcelle de terrain en un nombre de lots supérieur ou égal à trois, destinés, après aménagement, à la construction de locaux à usage d'habitation, à usage professionnel, industriel, touristique ou à recevoir des équipements collectifs sociaux et culturels conformément aux dispositions du présent code.
Au cas où il s'agit de partage d'une parcelle de terrain en deux lots, cette opération est soumise à l'approbation préalable du président de la commune ou du gouverneur compétent, après avis du comité technique visé à l'article 60 du présent code.

Les pièces constitutives du dossier relatif à cette opération sont fixées par le même arrêté visé à l'article 59 du présent code.

Est assimilé au lotissement, tout acte de location ou de vente qui tend à répéter la division d'une parcelle en deux parts moins de dix ans après une première division, si celle-ci n'a pas été déjà un lotissement.

Est également considérée comme lotissement, la vente d'une ou de plusieurs parts indivises d'un immeuble destiné à la construction, selon la réglementation en vigueur.
Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre, les opérations relatives :
- au transfert de la propriété par succession ,
- à la cession des parts indivises d'un immeuble, n'entraînant pas une augmentation du nombre de propriétaires.

De l'approbation des lotissements

Art. 59. - Tout projet de lotissement est soumis à l'approbation préalable du président de la municipalité ou du gouverneur compétent.

Un arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme fixera les formes et les modalités de l'approbation ainsi que les pièces constitutives du dossier de lotissement y compris le cahier des charges.

Art. 60. - La création, l'extension ou la modification des lotissements ne peut être entreprise qu'à l'intérieur des zones concernées par un plan d'aménagement urbain ou par un plan d'aménagement de détail s'il existe, ou à l'intérieur des zones délimitées conformément aux dispositions de l'article 14 du présent code et ce après vérification de l'existence dans ces zones des équipements de base nécessaires, existants ou projetés.

Le dossier de lotissement est soumis pour avis avant son approbation, à une commission technique, dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme.

Le gouverneur ou le président de la municipalité, selon le cas, ou le Ministre chargé de l'Urbanisme, dans tous les cas, peuvent apporter toutes les modifications utiles et exiger la réservation des espaces verts, des places publiques et des emplacements destinés aux équipements collectifs selon les règlements et les règles d'urbanisme en vigueur. Chacun d'eux peut également imposer au lotisseur la normalisation des limites de son lotissement.

En cas d'opposition des propriétaires riverains à cette normalisation, l'autorité administrative compétente recourt à l'expropriation des parcelles nécessaires à cet effet et ce, suivant la législation en vigueur.

Art. 61. - Toute décision administrative relative à la demande d'approbation du lotissement, doit être prise dans un délai de quatre mois à compter de la date du dépôt auprès de l'autorité administrative concernée d'un dossier dûment constitué.

La décision est notifiée au demandeur du lotissement dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle celle-ci est prise. Elle doit être motivée en cas de refus.

Art. 62. - Les documents constitutifs du dossier de lotissement approuvé, demeurent déposés et mis à la disposition du Public au siège de la municipalité ou du gouvernorat compétent. Des copies de ces documents peuvent être remises à toute personne qui en a intérêt et ce, moyennant un montant dont la valeur sera fixée conformément à la réglementation en vigueur.

Des conditions de vente avant l'exécution des travaux

Art. 63. - Aucune publicité ne peut être faite en vue de la vente ou de la location des terrains ou des constructions comprises dans un lotissement non encore approuvé.
Ne peut être effectuée, non plus, la vente des terrains, leur location ou l'édification des constructions qu'après réalisation des travaux d'aménagement prévus au cahier des
charges du lotissement et paiement des dettes dues parle lotisseur au titre de frais d'immatriculation prévus à l'article 24 du présent Code.

Art. 64. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 63 du présent code ne s'appliquent pas à l'État, aux agences foncières, aux collectivités publiques locales et aux promoteurs immobiliers opérant dans le cadre de la loi n°90-17 du 26 février 1990 portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière.

Ces dispositions ne s'appliquent pas, en outre, au lotisseur qui réalise des travaux primaires d'aménagement et demande l'autorisation de différer la réalisation des travaux définitifs afin d'éviter la détérioration des voies et de leurs accotements au cours de l'édification des constructions.

Un arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme déterminera la nature des travaux d'aménagement provisoires et des travaux définitifs cités au deuxième alinéa du présent article et le mode de leur réception par les services du gouvernorat ou de la municipalité selon le cas.

Toutefois, l'accord donné à la demande d'autorisation de différer la réalisation des travaux définitifs reste subordonné à l'engagement du lotisseur d'achever les travaux dans les délais fixés par l'arrêté de lotissement et de garantir la réalisation de ces travaux :

- soit par une caution bancaire par laquelle l'établissement garant s'engage à payer les sommes nécessaires pour l'achèvement des travaux avec majoration des sommes dues au titre des frais prévus à l'article 24 du présent code ;
- soit par une hypothèque sur certains lots au profit de la collectivité publique locale concernée dont la valeur équivaut aux sommes prévues à l'alinéa précédent.

Un arrêté du gouverneur ou du président de la municipalité, selon le cas, fixera sur la base d'une expertise effectuée par les services régionaux relevant du Ministère chargé de l'Urbanisme, la valeur des travaux objet de la caution ou de l'hypothèque.

Les dispositions de l'article 12 de la loi susvisée du 26 février 1990 ne s'appliquent pas aux promoteurs immobiliers publics et aux collectivités publiques locales.

De la modification des lotissements

Art. 65. - La modification partielle ou totale d'un lotissement approuvé, peut être autorisée et ce, sur demande du lotisseur et préalablement à la vente ou à la location des lots qui en sont issus, à condition que la modification proposée soit compatible avec le plan d'aménagement et ne contredise pas les règles sanitaires générales.

Peuvent être également autorisées les demandes de modifications faites par un ou plusieurs propriétaires de lots issus d'un lotissement approuvé à condition qu'elles soient compatibles avec les règlements d'urbanisme applicables à la zone où se situe ce lotissement et qu'elles ne portent pas atteinte aux intérêts directs des autres propriétaires.

Cette approbation a lieu après affichage du projet de plan au siège du gouvernorat ou de la municipalité selon le cd, et après publication par la collectivité publique locale intéressée d'un avis d'enquête par voie d'affichage, sur les ondes et dans la presse.
Art. 66. - Les règlements régissant un lotissement déjà approuvé ne lui sont plus applicables après expiration d'un délai de dix ans à compter de la date de cette approbation, et ce, au cas où le cahier des charges du lotissement le prévoit.

Des conséquences de l'approbation des lotissements

Art. 67. - Les routes, les espaces verts, les places publiques et les espaces affectés aux équipements collectifs, sont incorporés, dés l'approbation du lotissement, au domaine public ou au domaine privé de l'État ou de la collectivité publique locale. Il n'en résulte de contrepartie ou d'indemnisation que pour la superficie excédant le quart de celle du lotissement et ce sur la base de la moyenne des prix des terrains incorporés.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité est estimée par les tribunaux compétents conformément à la législation en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Au cas où le lotissement englobe un immeuble immatriculé, l'Office de la Topographie et de la Cartographie doit adresser à la Conservation de la Propriété Foncière les plans des parcelles incorporées dans le domaine public ou privé de l'État ou des collectivités publiques locales et ce, dès l'achèvement de l'opération de bornage.

La Conservation de la Propriété Foncière doit, sur la base des plans qui lui sont adressés par l'Office susvisé, faire distraire les parcelles incorporées de leur titre mère et leur donner de nouveaux titres au nom de l'État ou de la collectivité publique locale concernée.

Des permis de bâtir

De la nécessité de l'obtention préalable d'un permis de bâtir

Art. 68. - Toute personne souhaitant construire, ou procéder à des travaux de restauration pour conforter une construction déjà existante ou y apporter des modifications, doit obtenir un permis du président de la municipalité à l'intérieur des zones communales et du gouverneur pour le reste des zones.

Un plan d'architecture du projet de construction est établi par un architecte inscrit sur le tableau de l'ordre des Architectes de Tunisie, exceptés les cas fixés par arrêté du Ministre chargé de L'Urbanisme.

Art. 69. - Les permis visés à l'article 68 du présent code sont délivrés par le président de la municipalité ou le gouverneur, selon le cas, sous forme d'arrêté après avis d'une commission technique dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme.

La commission technique est instituée dans chaque gouvernorat ou municipalité par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme et sur proposition du Gouverneur ou du président de la municipalité territorialement compétent.

Le représentant du Ministre chargé de l'Urbanisme peut opposer son veto à la délivrance du permis et ce conformément aux modalités et délais prescrits par l'arrêté visé à l'alinéa premier susvisé.

Il est statué sur la demande du permis dans un délai ne dépassant pas quarante cinq (45) jours à partir de la date de dépôt, à cet effet, d'un dossier dûment constitué : Ce délai est porté à :

1. soixante (60) jours si le plan d'aménagement est en cours d'élaboration ;
2. quatre vingt dix (90) jours si la construction projetée se situe dans la limite de deux cents (200) mètres autour :

- des sites naturels ;
- des sites culturels et archéologiques ;
- des zones de sauvegarde ;
- des monuments historiques.

Les permis de bâtir relatifs à l'édification de logements personnels ou familiaux ou aux logements des ouvriers dans des exploitations agricoles, sont délivrés dans les mêmes formes et délais prévus ci-dessus après avis du Commissaire régional du développement agricole.

Les permis de bâtir relatifs aux projets de construction jouxtant des installations militaires dans une limite de cent cinquante (150) mètres sont délivrés après avis du Ministre de la Défense Nationale.

Sont délivrés, après avis du Ministre chargé du patrimoine, les permis de bâtir relatifs aux projets de construction et de restauration à l'intérieur des sites culturels.
L'octroi du permis ne préjuge pas des droits des tiers.

Art. 70. - Ne sont pas soumis à autorisation, les constructions militaires ayant un caractère secret ainsi que les travaux visant à apporter des modifications ou des réparations normales et nécessaires à une construction existante et dont une liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme, exceptés ceux régis par des dispositions législatives ou réglementaires spéciales.

Art. 71. - Un arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme fixera les pièces nécessaires à la constitution du dossier de permis de bâtir, le délai de validité, de ce dernier de sa prorogation ainsi que les conditions de son renouvellement.

Art. 72. - Tout détenteur d'un permis de bâtir est tenu d'afficher à l'entrée du chantier une pancarte indiquant de manière apparente, le numéro du permis, la date de sa délivrance, et mentionnant la collectivité publique locale qui l'a octroyé.

Du procès-verbal de récolement et du permis d'occuper

Art. 73. - Tous les travaux nécessitant une autorisation en vertu des dispositions du présent code, sont soumis après leur exécution, à un constat effectué par les services compétents relevant du gouvernorat ou de la municipalité selon le cas, afin de vérifier leur conformité aux plans joints aux permis de bâtir.

Le récolement est effectué sur demande de l'intéressé, ou à l'initiative de la municipalité ou du gouvernorat, ou le cas échéant, des services du Ministère chargé de l'Urbanisme. Il est sanctionné par un procès-verbal d'achèvement ou de non-achèvement des travaux. Le procès-verbal de récolement est délivré au requérant dans un délai de deux mois à partir de la date de dépôt d'une demande à cet effet ou à compter de la date du récolement au cas où il aurait été effectué à l'initiative de l'autorité concernée.

Art. 74. - Un permis d'occuper est accordé à tout propriétaire d'une construction fournissant un procès-verbal de récolement (*)en conformité des travaux prévu à l'article 73 du présent code. (* selon la version arabe)
Toutefois, ce permis peut être accordé au propriétaire ayant édifié une construction sans observer les prescriptions du permis de construire déjà accordé, mais en respectant les règlements d'urbanisme en vigueur. Il devra dans ce cas, et avant d'avoir le permis d'occuper, réviser les plans joints au permis de bâtir en vue de les rendre conformes aux travaux.

De la transformation de l'usage d'un immeuble

Art. 75. - Le propriétaire et le locataire ne peuvent pas transformer un local à usage d'habitation en local à usage professionnel, administratif ou commercial sans autorisation préalable de la même autorité habilitée à délivrer le permis de bâtir.

Des Sanctions

Des Sanctions pour infraction aux dispositions relatives aux lotissements

Art. 76. - Est passible d'une peine d'emprisonnement de 16 jours à 3 mois et d'une amende de 500 dinars à 20.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, tout propriétaire ou promoteur immobilier qui procède à une opération de lotissement non approuvé ou qui vend des lots issus de ce lotissement. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est prononcée d'office.

Art. 77. - Est passible d'une amende de 500 dinars à 50.000 dinars, tout propriétaire ou promoteur immobilier qui ne réalise pas en partie ou en totalité les travaux d'aménagement ou ne les réalise pas conformément aux présomptions techniques approuvées par l'autorité compétente et figurant au cahier des charges.

Art. 78. - Les acquéreurs ou les locataires lésés, la municipalité ou le gouvernorat, selon le cas, et le Ministère chargé de l'Urbanisme dans tous les cas, peuvent requérir la nullité des contrats de vente ou de location pour non-observation des dispositions relatives au lotissement ou au cahier des charges et ce, aux frais du vendeur ou du bailleur et indépendamment des réparations civiles.

Les autorités compétentes peuvent également, le cas échéant, et après mise en demeure adressée à l'intéressé par lettre recommandée, procéder ou faire procéder dans un délai de trois (3) mois, aux travaux nécessaires en vue de rendre le lotissement conforme au cahier des charges approuvé, les frais étant légalement portés à la charge du propriétaire. Ces autorités peuvent également procéder à l'expropriation de ce lotissement-en vue de l'aménager conformément aux dispositions du présent code et à sa revente.

Art. 79. - Dans tous les cas où le lotisseur est redevable des sommes d'argent envers les acheteurs ou du montant des travaux ou celui des travaux exécutés directement par la collectivité publique locale concernée, et au cas où il se déclare insolvable après avoir reçu le prix des lots vendus, il est passible des peines prévues à l'article 291 du code pénal sauf s'il établit que son insolvabilité est due à des causes indépendantes de sa volonté.

Des Sanctions

Des sanctions pour infraction des dispositions relatives aux permis à bâtir

Art. 80. - Le président de la municipalité, le gouverneur ou le Ministre chargé de l'Urbanisme chacun selon ses attributions ordonne séance tenante et par arrêté :

- d'arrêter les travaux exécutés en infraction aux prescriptions du permis de bâtir,
- de saisir les matériaux de construction et les outils de chantier,
- d'apposer les scellés le cas échéant.

Art. 81. - L'arrêté est modifié à l'intéressé par voie huissier notaire ou conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi organique des communes.

Art. 82. - Le contrevenant qui respecte l'arrêté de suspension des travaux, peut dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception de cet arrêté, présenter une requête à l'autorité administrative concernée, celle-ci peut après consultation de la commission technique prévue à l'article 69 du présent code, ordonner:
-
soit la régularisation de la situation conformément aux dispositions de règlement d'urbanisme en vigueur;

- soit la démolition de la construction, et dans ce cas le contrevenant est tenu d'enlever ce qu'il a érigé comme constructions non conformes au permis et ce, dans un délai d'une semaine à compter de la date de la notification de la décision du rejet de la requête, et à défaut les services de la municipalité, du gouvernorat ou du Ministère chargé de l'Urbanisme procèdent à la démolition à ses frais, dans un délai maximum d'un mois en recourant le cas échéant à l'assistance de la force publique.

Art 83. - Au cas où le contrevenant ne se conforme pas à la décision de suspension des travaux, l'autorité administrative concernée prend un arrêté de démolition qu'elle fera exécuter au frais du contrevenant, dans un délai maximum d'un mois en recourant, si nécessaire, à l'assistance de la force publique.

Art. 84. - Dans tous les cas où une construction est érigée sans permis ou si elle est érigée sur un terrain issu d'un lotissement n'ayant pas fait l'objet d'une demande d'approbation ou dans des zones nécessaires à la réalisation de la voirie, et réseaux divers, des places publiques et des espaces verts, le gouverneur ou le président de la municipalité, selon le cas, est tenu d'inviter le contrevenant pour audition dans un délai maximum de trois (3) jours à compter de la date de notification de sa convocation sur chantier et ce, par l'intermédiaire des agents cités à l'article 88 du présent code, et de prendre par la suite un arrêté de démolition, de l'exécuter sans délai en ayant recours le cas échéant à l'assistance de la force publique et de procéder à tous les travaux nécessaires aux frais du contrevenant.

Le contrevenant aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus est passible d'une amende allant de 1000 dinars à 10.000 dinars.
Si la construction est érigée Sur un site archéologique, le contrevenant est puni de la peine prévue par l'article 83 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels.

Art. 85. - Tout dommage ou détérioration des bornes de délimitation visées aux articles 20 et 35 du présent code, donne lieu à une amende de cinq cents (500) dinars à cinq mille (5.000) dinars.

Art. 86. - Sont poursuivis devant les juridictions compétentes les maîtres d'ouvrage ainsi que les architectes et les entrepreneurs ou toute personne chargée de l'exécution de travaux entrepris en infraction aux dispositions ou aux servitudes relatives à la situation de la construction, à sa hauteur, à la superficie à construire, ou à l'alignement à observer, si la construction est en bordure d'une route ou d'équipements publics.

Les contrevenants aux dispositions visées à l'alinéa premier du présent article sont passibles d'une amende dont le montant varie entre cinq cents ( 500) dinars et cinq mille (5.000) dinars.

Art. 87. - L'action pénale n'empêche ni les mesures disciplinaires à l'encontre des architectes inscrits au tableau de l'Ordre, ni le retrait de l'agrément par l'administration aux promoteurs immobiliers, aux architectes ou aux entrepreneurs.

Art. 88. - Les officiers de police judiciaire énumérés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 du code de procédures pénales, sont chargés de rechercher et de constater toutes les infractions aux dispositions du présent code et d'en dresser procès-verbaux qu'ils transmettent au gouverneur, ou au président de la municipalité, selon le cas, au Ministère concerné et au procureur de la République territorialement compétent.

Sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions du présent code et d'en dresser procès-verbaux qu'ils transmettent aux autorités citées à l'alinéa précédent :
- les agents chargés du contrôle de la réglementation municipale ;
- les agents techniques assermentés et chargés du contrôle au sein du Ministère chargé de l'Urbanisme ;
- les ingénieurs relevant du Ministère de l'Agriculture assermentés et habilités à cet effet ;
- les agents assermentés et habilités à cet effet relevant du Ministère chargé du Patrimoine ;
- les agents assermentés et habilités à cet effet relevant du Ministère chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire ;
- les experts contrôleurs relevant de l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement assermentés et habilités à cet effet.

Dispositions Transitoires

Art. 89. - Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux plans d'aménagement urbain élaborés et définitivement approuvés par les collectivités publiques locales concernées, dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent code.

JORT n°96 du 6 décembre 1994
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