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Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme-partie1

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مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 04, 2012 9:31 pm

Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme

Loi n°94-122 du 28 novembre 1994, portant promulgation du Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme.

Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont promulgués en vertu de la présente loi, sous le titre "Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme" les textes législatifs relatifs à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme.

Art. 2. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment la loi n°76-34 du 4 février 1976 relative aux permis de construire, et la loi n°79-43 du 15 août 1979 portant promulgation du code de l'urbanisme ensemble les textes qui les ont modifiés et complétés.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État

Tunis, le 28 Novembre 1994.

Code de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme

Article premier. - Les dispositions du présent code fixent les règles à suivre pour l'organisation et l'exploitation optimales de l'espace, la planification, la création et le développement des agglomérations urbaines afin :
• de conditionner le cadre de vie,
• d'assurer l'exploitation rationnelle des ressources,
• de protéger les zones de sauvegarde,
• de protéger les sites naturels et culturels, y compris les sites archéologiques tels que définis par l'article 2 du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels,
• d'assurer la sécurité et la santé publique,
• de garantir une répartition rationnelle entre les zones urbaines et rurales, et ce dans le social, et équilibres écologiques, en vue de garantir un développement durable et le droit du citoyen à un environnement sain.

De l'Aménagement du territoire

Art. 2. - On entend par aménagement du territoire, l'ensemble des choix, des orientations et des procédures fixées à l'échelle nationale ou régionale pour organiser l'utilisation de l'espace et même d'assurer notamment la cohérence dans l'implantation des grands projets d'infrastructures, d'équipements publics et des agglomérations.

Du Comité Interministériel pour l'Aménagement du territoire

Art. 3. - Il est institué un comité interministériel pour l'aménagement du territoire, ayant pour mission d'arrêter les grandes options d'aménagement du territoire, d'assurer la cohérence spatiale entre les différents programmes d'aménagement et d'équipement et de donner son avis dans le cadre de ces attributions sur :

- les grands programmes d'infrastructures et d'équipements ;
- les grands programmes de développement des villes ;
- les plans directeurs d'aménagement visés à l'article 7 du présent code et ce, à l'échelle nationale ou régionale ou à l'échelle des grandes agglomérations ;
- les plans directeurs sectoriels d'aménagement et d'équipement, élaborés par les divers départements ou par les organismes et établissements publics placés sous leur tutelle ;
- les procédures pouvant concourir à l'organisation de l'utilisation de l'espace à l'échelle nationale et à la protection de l'environnement.

Le comité interministériel pour l'aménagement du territoire peut faire des recommandations concernant toutes les questions qui lui sont soumises et qui sont susceptibles d'assurer la cohérence entre les options arrêtées ou pouvant contribuer à leur concrétisation. Il peut également donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises et notamment celles relatives à l'exécution de ces options et leur impact sur l'environnement.

Art. 4. - Un décret définira la composition et les modalités de fonctionnement du comité interministériel pour l'aménagement du territoire.


Des Schémas Directeurs d'Aménagement

Art. 5. - Les schémas directeurs d'aménagement fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des zones territoriales concernées compte tenu des relations avec les régions avoisinantes et de l'équilibre à conserver entre l'expansion urbaine et l'exercice des activités agricoles et d'autres activités économiques ainsi que de la nécessité de protéger les sites naturels et culturels, y compris les sites archéologiques, et les zones de sauvegarde, tels que définis par la législation en vigueur.

Les schémas assurent l'organisation de l'utilisation de l'espace en orientant l'implantation des programmes de l'État des collectivités publiques locales, des établissements et services publics et en oeuvrant à leur cohérence dans le cadre des perspectives de développement économique et social.

Ces schémas déterminent notamment l'utilisation générale des sols, le tracé des grandes infrastructures, l'organisation générale du transport, la localisation des équipements structurants, des services et des activités les plus importantes, des sites culturels y compris les sites archéologiques, les zones de sauvegarde et les monuments historiques à conserver ou à mettre en valeur ainsi que les orientations générales de l'expansion et du développement des agglomérations urbaines.

Ils tiennent également compte des risques naturels et des impacts sur l'environnement.

Art. 6. - Outre les dispositions de l'article 5 du présent code, les schémas directeurs d'aménagement relatifs aux agglomérations urbaines tiennent compte de l'organisation générale de ces agglomérations. Ils déterminent également les zones affectées aux grands équipements structurants, dans lesquelles il est impératif de créer des projets en vue de favoriser l'harmonisation et l'intégration du tissu urbain de ces agglomérations et de leurs quartiers, notamment sur le plan économique et social.

Art. 7. - La liste des zones sensibles et des grandes agglomérations urbaines qui nécessitent l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement, sera fixée par décret pris sur proposition conjointe des Ministres chargés de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme après avis du Ministre chargé du Développement Régional, du Ministre chargé de l'Agriculture et du Ministre chargé du Patrimoine en ce qui concerne les sites culturels, archéologiques et les zones de sauvegarde.

Ces schémas sont élaborés par le Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire en collaboration avec les départements ministériels intéressés et après consultation des collectivités publiques locales et des services publics concernés.

Ils sont approuvés par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire.

Art. 8. - Excepté les zones territoriales visées à l'article 7 du présent code, les schémas directeurs d'aménagement des zones restantes, peuvent être élaborés sur initiative des collectivités publiques locales ou des intervenants publics habilités à cet effet, après consultation des collectivités publiques locales concernées.

Toute décision d'élaboration d'un schéma directeur d'aménagement doit être portée à la connaissance du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire qui fournit à son tour à la collectivité publique locale ou à l'intervenant public concerné toutes les données lui paraissant utiles à cette élaboration.

La collectivité publique locale concernée, ou l'intervenant publie, procède à l'élaboration de ces schémas en collaboration avec les services publics régionaux compétents.

Ces schémas directeurs d'aménagement seront approuvés par arrêté du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire après avis des Ministres chargés de l'urbanisme, et du Plan et du Développement Régional.

Art. 9. - Les pièces constitutives des schémas directeurs d'aménagement seront fixées par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire.

Du suivi de la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'aménagement du territoire

Art. 10. - Les plans d'aménagement urbain, les opérations d'aménagement et tous les projets d'infrastructure et d'équipement doivent se conformer aux indications des schémas directeurs d'aménagement.

Le Ministère chargé de l'Aménagement du Territoire procède à la préparation des documents nécessaires sur le plan national ou régional qui résument la totalité des options relatives à l'organisation de l'utilisation de l'espace, et procède à toutes les rectifications nécessaires afin qu'elles soient prises en considération lors de l'élaboration des différents plans directeurs visés à l'article 5 du présent code et des schémas directeurs sectoriels.

Art. 11. - Les projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages pouvant affecter l'environnement naturel par leur taille ou impacts, sont soumis à une étude préalable d'impact.
Sont fixés par décret les conditions d'application de l'alinéa premier du présent article, les éléments constituant l'étude d'impact ainsi que la liste des projets d'aménagement, d'équipement et d'implantation d'ouvrages qui sont soumis aux procédures d'études d'impacts.

L'accord définitif concernant les projets cités à l'alinéa premier susvisé ne sera donné par les administrations concernées qu'après approbation de l'étude d'impact afférente à ces projets, par le Ministre chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

Le Ministre chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire peut sur la base de l'étude d'impact, proposer toute action ou modification du projet susceptible d'éviter ou limiter les atteintes au milieu naturel, aux équilibres généraux de l'environnement, et à l'organisation de l'utilisation de l'espace.

Toutes les rectifications ou modifications nécessaires au projet seront faites de commun accord entre le Ministre chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et le Ministre duquel le projet rentre dans le cadre de ses attributions.

En l'absence d'un tel accord, le projet d'aménagement, d'équipement ou d'implantation de l'ouvrage, sera soumis, accompagné de l'étude d'impact, au comité interministériel prévu à l'article 3 du présent code, pour arbitrage.

DES PLANS D'AMENAGEMENT URBAIN

Art. 12. - Les plans d'aménagement urbain fixent notamment les règles et servitudes d'utilisation des sols et déterminent :
Les zones selon l'usage principal qui leur est assigné ou selon la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées et celles qui doivent y être interdites ;

La densité des constructions autorisée dans chaque zone fixée ou dans chaque partie de la zone, en fonction de la capacité d'accueil de l'infrastructure et des équipements collectifs déjà existants ou à réaliser, de la qualité des sols de ces zones, des risques naturels éventuels et des facteurs environnementaux;

Le tracé des voies de circulation à maintenir, à modifier ou à construire et la fixation de leurs caractéristiques

Les zones de protection des monuments historiques, les zones de sauvegarde, les sites culturels, archéologiques, agricoles et naturels ayant fait l'objet d'une réglementation de protection, de sauvegarde ou de mise en valeur ainsi que les zones devant être conservées eu égard à leurs spécificités, telles que le littoral ;

Les emplacements réservés aux ouvrages, aux équipements collectifs, aux équipements d'utilité publique, aux espaces verts et aux places publiques ; et ce conformément à une grille d'équipement fixée par décret ;

Les règles d'urbanisme relatives au droit d'implantation des constructions, à leur nature et à leur affectation, à condition de respecter les procédures pouvant renforcer l'intégration sociale au sein des agglomérations, une meilleure utilisation des sols, et de respecter également les besoins générés par la situation particulière des handicapés.

Art. 13. - Un arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme fixera les pièces constitutives du plan d'aménagement.

De la délimitation des zones requérant l'établissement d'un plan d'aménagement

Art. 14. - Les zones requérant l'établissement d'un plan d'aménagement urbain sont délimitées par arrêté du Gouverneur territorialement compétent pris après avis ou sur proposition de la collectivité publique locale concernée et ce, après consultation des services régionaux, et le cas échéant, des services centraux relevant du Ministère chargé de l'Urbanisme.

Cet arrêté sera affiché au siège du Gouvernorat et le cas échéant au siège de la Commune concernée. Il fera également l'objet d'un avis diffusé sur les ondes et dans la presse.

Art. 15. - L'autorité administrative compétente peut différer, pour une période maximale de deux ans à compter de la date d'affichage des arrêtés visés à l'article 14 du présent code, la décision concernant les demandes d'autorisation relatives aux lotissements, aux constructions, aux équipements et aux opérations susceptibles d'entraver l'exécution du plan d'aménagement à établir ou d'en augmenter les coûts de sa réalisation.

De l'établissement des plans d'aménagement urbain

Art. 16. - La collectivité publique locale concernée se charge, en collaboration avec les services territorialement compétents relevant du Ministère chargé de l'Urbanisme, de l'établissement des projets de plans d'aménagement urbain et de leur révision.

Le projet de plan est ensuite transmis aux entreprises, et établissements publics concernés ainsi qu'aux services régionaux, ou le cas échéant aux services centraux pour avis écrit et motivé et ce, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de réception. Le défaut de réponse dans les délais équivaut à une approbation tacite de leur part du projet du plan.
Le projet est par la suite soumis au conseil municipal ou régional, selon le cas, qui en ordonne l'affichage au siège de la municipalité, de la délégation ou du gouvernorat afin que le public en prenne connaissance. Un avis d'enquête le concernant sera communiqué dans la presse et sur les ondes et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Au cours des deux mois suivant cette procédure, tout intéressé peut consigner ses observations ou oppositions sur le registre d'enquête -ouvert à cet effet au siège de la municipalité, de la délégation ou du gouvernorat concerné, ou adresser un mémoire d'opposition par lettre recommandée à l'autorité administrative concernée.

Art. 17. - A l'expiration du délai d'enquête, le Président du Conseil municipal ou le président du conseil régional, selon le cas, se charge de transmettre pour avis, le projet du plan accompagné des oppositions ou observations résultant de l'enquête, aux services régionaux directement concernés. Il se charge également de transmettre automatiquement ledit projet aux services régionaux ou le cas échéant aux services centraux relevant du Ministère chargé de I'Urbanisme, afin qu'ils apportent éventuellement, les modifications nécessaires pour le mettre en harmonie avec les autres plans d'aménagement des zones avoisinantes et en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur.

Lesdits services émettent leur avis ou apportent les modifications qui leur paraissent utiles, selon le cas, dans les deux mois à compter de la date de réception du projet de plan.

Dès que les procédures prévues aux alinéas précédents sont terminées, le projet de plan, accompagné de l'avis et des suggestions des services administratifs des établissements et des entreprises publiques consultés ainsi que des observations et oppositions résultant de l'enquête visée au troisième alinéa ci-dessus et de l'avis à leur sujet, des services régionaux concernés, est soumis au conseil municipal ou régional intéressé pour délibération, et ce dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Art. 18. - Les plans d'aménagement urbain doivent observer les orientations figurant dans les schémas directeurs d'aménagement, les plans de protection et de mise en valeur des sites culturels, des zones de sauvegarde, des zones avoisinantes aux monuments historiques, des sites naturelles, et des ouvrages militaires s'ils existent.

De l'approbation des plans d'aménagement urbains et de ses effets

Art. 19. - Les plans d'aménagement urbain sont approuvés par arrêté du Gouverneur territorialement compétent.

Le plan d'aménagement approuvé est affiché au siège de la municipalité ou du gouvernorat concerné, le public en est informé sur les ondes et dans la presse.

L'arrêté d'approbation du plan d'aménagement emporte déclaration d'utilité publique des travaux projetés.

Toute personne a le droit de demander une copie du plan d'aménagement en contre partie d'un montant fixé conformément à la législation en vigueur.

Art. 20. - La collectivité publique locale concernée ou le Ministre chargé de l'Urbanisme, est chargé, après approbation du plan d'aménagement, d'entreprendre sur le terrain, toutes les mesures d'ordre pratique pour la délimitation des zones réservées aux voies, aux places publiques, aux espaces verts et aux aires destinées aux équipements collectifs et ce par la pose de besoins visibles ; cette opération ne devant pas entraver l'exploitation normale par leurs propriétaires, des immeubles concernés par l'opération de délimitation.

Un espace vert ayan t acquis cette vocation par l'effet d'un plan d'aménagement, ne peut la perdre que par décret pris sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme, après avis du Ministre chargé de l'Environnement et de l'aménagement du territoire.

Art. 21. - Ne sont pas permis l'édification de constructions sur des terrains nus situés ainsi que les travaux d'amélioration de constructions existantes à l'intérieur des zones délimitées conformément aux dispositions de l'article 20 du présent code. Toutefois, sont permis sur autorisation spéciale de l'autorité administrative compétente, la complantation de terrains nus situés à l'intérieur de ces zones, ainsi que la restauration et l'entretien des constructions y existantes.

Les travaux de constructions, de restauration ou de modification, exécutés en violation des dispositions du premier alinéa ci-dessus, ne peuvent en aucun cas être pris en considération lors de l'estimation de l'indemnité d'expropriation des terrains sur lesquels ces constructions ont été élevées ou lors de l'expropriation des constructions objet de travaux de restauration ou de modification.

Art. 22. - Lorsque l'autorisation d'effectuer des travaux de restauration visés à l'article 21 du présent code est refusée par l'autorité compétente, pour un immeuble déclaré menaçant ruine, l'administration est obligée de l'acquérir, de l'exproprier si le propriétaire refuse de le céder à l'amiable, d'autoriser sa restauration. Elle doit dans le premier cas prendre les mesures qui s'imposent pour éviter les risques de dommages pouvant être engendrés du fait de l'état de l'immeuble.

Art. 23. - Les servitudes résultant des règlements d'urbanisme pris, dans l'intérêt de la sécurité publique, des ouvrages militaires, de la circulation, de la conservation du patrimoine historique, archéologique et artisanal et concernant notamment l'utilisation des sols, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties de chaque immeuble, et l'interdiction de construire dans des zones déterminées, ne donnent droit à aucune indemnité, à l'exception des cas où un dommage matériel, direct et certain résulte de ces servitudes :
1. pour les constructions dûment autorisées ,

2. pour les immeubles dont une partie reste inexploitable.

Dans ces deux cas, le propriétaire est tenu à peine de forclusion, de présenter à l'autorité administrative concernée une demande pour réparation de préjudice subi, et ce, dans le délai des six mois à compter de la date à laquelle il a été informé par cette autorité de l'existence de servitudes grevant à son immeuble.

L'autorité administrative est tenue de lui répondre dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande de réparation du préjudice.

Le propriétaire peut, s'il refuse l'offre de l'administration, ou s'il ne reçoit pas de réponse dans le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent, intenter auprès des tribunaux compétents, une action en réparation du préjudice.

Toutefois, les propriétaires d'immeubles dont une partie demeure exploitable ne peuvent demander réparation du préjudice que pour la partie excédant le quart de la superficie totale.

3. pour le cas d'immeubles devenus inexploitables en totalité, les propriétaires peuvent demander leur acquisition par l'Administration.

Dans le cas où les propriétaires expriment par écrit leur souhait de les conserver, ils n'auront plus le droit de réclamer d'indemnité quelconque par la suite.

Dans tous les cas visés ci-dessus, l'indemnité est réglée soit à l'amiable soit par voie judiciaire devant les juridictions compétentes conformément à la législation en vigueur relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Cependant, l'estimation de ladite indemnité est faite en tenant compte de l'usage auquel l'immeuble sera affecté et des servitudes résultant de son classement ou de sa protection lorsqu'il s'agit d'immeubles grevés de servitudes en vue de la conservation du patrimoine historique, archéologique ou artisanal.

Art. 24. - Le Gouverneur ou le Président de la municipalité selon le cas, ou le Ministre chargé de l'Urbanisme, dans tous les cas, peut requérir l'immatriculation des terrains non bâtis et non immatriculés situés à l'intérieur des zones définies par l'arrêté visé à l'article 14 du présent code et ce après en avoir informé les propriétaires.

Les autorités compétentes ont, en vertu du présent code, le droit de requérir l'immatriculation des immeubles au nom de leurs propriétaires. Ces derniers qui ne peuvent s'y opposer, mais conserver le droit de fournir tous les documents et éléments de preuve justifiant de leur propriété et de présenter les déclarations et observations confirmant cette propriété.

La personne requérant l'immatriculation, qu'il s'agisse de l'État ou de la collectivité publique locale concernée, supporte les frais occasionnés par l'opération d'immatriculation et mentionnés dans le jugement d'immatriculation. Ces frais seront inscrits en tant que privilèges en sa faveur, sur le registre foncier.

Ces frais seront remboursés par le propriétaire en cas de vente partielle ou totale de l'immeuble, ou à l'occasion de son lotissement ou de la demande du permis de bâtir.
Les modalités de remboursement seront définies par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis du Ministre des Finances.

Des règlements relatifs au littoral et aux voiries structurantes

Art. 25. - Nonobstant les règlements spéciaux pouvant être édictés pour certaines zones en raison de leurs caractéristiques naturelles, architecturales, esthétiques ou de sécurité, et en l'absence d'un plan d'aménagement approuvé, il est interdit de construire à une distance inférieure à cent mètres à partir du domaine public maritime dans les zones du littoral et du domaine publie hydraulique dans le reste des zones et ce à compter de l'entrée en vigueur du présent code.

Cette distance peut être augmentée dans les zones menacées d'érosion maritime et chaque fois que la nécessité de protection du littoral l'impose et ce par décret sur proposition du Ministre chargé de l'urbanisme après avis du Ministre chargé de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

Cette distance sera également fixée dans les zones couvertes par un plan d'aménagement approuvé en fonction de la situation particulière de chaque zone, mais elle ne peut en aucun cas être inférieure à vingt cinq mètres.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements publics et aux activités économiques nécessitant d'être à proximité du rivage de la mer, auquel cas, leur implantation est soumise à une autorisation spéciale du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis des Ministres chargés des Domaines de l'État et de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire.

Sont dispensés de cette autorisation, tous les ouvrages et constructions nécessaires à la sécurité de la navigation maritime et aérienne, à la défense nationale ou à la sécurité publique, ainsi que les constructions érigées avant l'entrée en vigueur du présent code excepté celles édifiées en infraction à la réglementation relative au domaine public, même avec autorisation.

Art. 26. - Est interdite l'édification de constructions ou d'ouvrages abritant des activités polluantes pour l'environnement le long des voies structurantes prévues par les plans d'aménagement urbain, ou par les plans de sauvegarde ou de mise en valeur concernant les zones de sauvegarde ou les sites culturels, ou archéologiques s'ils existent.

Cette interdiction concerne les activités autorisées et non encore entreprises à la date d'entrée en vigueur du présent code.

Des règlements généraux d'urbanisme et de construction

Des règlements généraux d'urbanisme

Art. 27. - A l’exception des zones couvertes par des plans d'aménagement approuvés ou des zones soumises à des règlements particuliers, toutes les opérations de construction sont soumises à des règlements généraux d'urbanisme approuvés par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme.

Ces règlements prévoient la localisation et le volume des constructions, le mode de leur implantation, et leur accès, la délimitation et la répartition des espaces verts, des places publiques, et des équipements collectifs, le mode d'implantation des infrastructures et des équipements d'utilité publique, la préservation de l'environnement et la prévention des risques naturels. Ces règlements prennent en considération les besoins engendrés par la situation particulière des handicapés.
Un arrêté conjoint des Ministres chargés de l'Urbanisme et de l'Agriculture, fixe les surfaces minimales des exploitations agricoles et les surfaces maximales des constructions pouvant y être érigées.

Des règlements généraux de construction

Art. 28. - Des règlements généraux de construction prenant en considération les spécificités de chaque région, seront édictés par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme.
Ces règlements prennent en considération les besoins engendrés par la situation particulière des handicapés chaque fois qu'il s'agit de constructions ouvertes au public.

Du conseil consultatif d’urbanisme et d’architecture

Art. 29. - Il est créé auprès du Ministre chargé de l'Urbanisme un conseil appelé " Conseil Consultatif d'Urbanisme et d'Architecture " chargé notamment de donner son avis sur les grands projets urbains et sur toutes les questions ayant rapport avec le cachet architectural des constructions ou avec l'architecture.

Un décret fixera la composition et le mode de fonctionnement de ce conseil.

Des opérations d'aménagement urbain

Des périmètres d'intervention foncière

Art. 30. - On entend par périmètres d'intervention foncière, les zones à l'intérieur desquelles sont appelés à intervenir, l'État les collectivités publiques locales, les agences foncières créées en vertu de la loi n°73-21 du 14 avril 1973 et l'Agence de Réhabilitation et de la Rénovation Urbaine créée en vertu de la loi n°81-69 du ler août 1981, pour réaliser des programmes d'aménagement, d'équipement, de rénovation ou de réhabilitation fixés par les autorités compétentes en conformité avec le plan d'aménagement urbain ou les plans directeurs d'urbanisme s'ils existent.

De la délimitation des périmètres d'intervention foncière et de leur approbation

Art. 31. - Les périmètres d'intervention foncière sont délimités par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis du Ministre chargé de l'Aménagement du Territoire ainsi que des collectivités publiques locales concernées.

Art. 32. - Le bénéficiaire du périmètre d'intervention foncière se charge d'établir un dossier comprenant le programme visé à l'article 30 du présent code et le plan d'aménagement de détail fixant les emplacements des constructions, des ouvrages, et des équipements collectifs ou privés, la nature et la destination des constructions et autres modes d'utilisation des sols, le réseau routier, les réseaux divers et les servitudes devant être observées.

Le plan d'aménagement de détail est soumis aux mêmes procédures de consultation, d'affichage et d'enquête que celles prévues pour le plan d'aménagement urbain.

Art. 33. - Après accomplissement des procédures visées au deuxième alinéa de l'article 32 du présent code, le dossier du projet du plan d'aménagement de détail et le programme sont soumis au conseil régional ou municipal, selon le cas, pour délibération dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de son dépôt.

L'ensemble est soumis au Gouverneur territorialement compétent pour décision et communication à l'intervenant de son approbation ou rejet et ce dans un délai d'un mois à compter de la date de la délibération.

La décision d'approbation du dossier du projet du plan d'aménagement de détail et du programme emporte déclaration d'utilité publique des travaux projetés.

Un arrêté du Ministre chargé de l'Urbanisme fixe le contenu du dossier du projet.

Les règlements d'urbanisme prévus par le plan d'aménagement de détail à l'intérieur des périmètres d'intervention peuvent modifier ou remplacer les règlements en vigueur, avant la création du périmètre.

Art. 34. - La modification du dossier du plan d'aménagement de détail et du programme intervient suivant les mêmes procédures prévues pour son approbation.

Art. 35. - L'Etat ou les collectivités publiques locales peuvent procéder à l'expropriation, pour leur compte ou pour le compte des agences foncières citées à l'article 30 du présent code, de tout immeuble situé à l'intérieur du périmètre d'intervention foncière pour la réalisation des projets d'aménagement, d'équipement, de rénovation et de réhabilitation cités au même article.

L'Etat, les collectivités publiques locales et les agences citées à l'article 30 du présent code, bénéficient pour les mêmes immeubles d'un droit de priorité à l'achat qu'ils exercent pendant quatre ans à compter de la date de publication du décret portant création du périmètre d'intervention foncière, et ce dans les mêmes conditions fixées par la loi n°73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitat. Ce droit de priorité à l'achat peut être prorogé une seule fois pour une période de deux ans.

Les bénéficiaires du droit de maintien dans les lieux prévus par la législation en vigueur, ou d'indemnités fixées à l'amiable ou par voie juridictionnelle pour ceux d'entre eux qui ne bénéficient pas de ce droit, sans toutefois que ces indemnités ne dépassent, chacune le montant du budget d'une année.

Après approbation du programme et du plan d'aménagement de détail y afférent, le bénéficiaire du périmètre d'intervention foncière se charge d'entamer toutes les procédures d'ordre pratique en vue de délimiter les zones comprises dans le périmètre d'intervention foncière et ce par la prise des besoins (*) visibles, cette opération ne devant pas, entraver l'exploitation normale par leurs propriétaires, des immeubles concernés par l'opération de délimitation. (*lire témoins)

Des droits et obligations des propriétaires riverains

Art. 36. - Les propriétaires des terrains ou locaux situés dans un périmètre d'intervention foncière, peuvent participer à un projet à réaliser à l'intérieur de ce périmètre en vertu d'une convention qui sera conclue entre l'intervenant et le propriétaire de l'immeuble suivant un cahier de charges approuvé par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme.

Art. 37. - Dans le cas où le programme d'intervention comporte des opérations de démolition ou de réhabilitation de constructions, il appartient à l'intervenant chargé de l'exécution du projet d'indemniser les occupants de ces constructions en vertu d'un contrat de location ou de bonne foi, des indemnités égales au loyer de quatre années.

Art. 38. - Les commerçants occupant les constructions acquises par l'intervenant, à l'amiable ou par voie d'expropriation, en vue de les démolir ou de les réhabiliter, bénéficient du droit de priorité à l'attribution de locaux ayant la même vocation dans les immeubles à construire et ce, conformément aux conditions prévues par les articles 10 et 11 de la loi n°77-37 du 25 mai 1977 régissant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal.

Art. 39. - Participent obligatoirement aux frais d'exécution du projet, tous les propriétaires d'immeubles situés à l'intérieur de la zone d'intervention non touchée par l'opération d'expropriation ou n’ayant pas participé au projet dans le cadre de la convention citée à l'article 36 du présent code, ainsi que les propriétaires d'immeubles jouxtant la zone d'intervention et bénéficiant de l'infrastructure et des équipements collectifs à réaliser dans le cadre du projet.
Les critères, les modalités et le montant de cette participation seront fixés par décret sur proposition du Ministre chargé de l'Urbanisme après avis des Ministres des Finances et des Domaines de l'État et des Affaires Foncières.

Des périmètres de réserves foncières

De la délimitation des périmètres de réserves foncières et leur approbation

Art. 40. - Des périmètres de réserves foncières peuvent être créés en vue de la réalisation future d'opérations d'urbanisme en dehors des zones couvertes par un plan d'aménagement urbain et conformément aux plans directeurs d'urbanisme s'ils existent.

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