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La rénovation urbaine

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مُساهمة من طرف Admin الأربعاء يناير 04, 2012 1:35 am

fLa rénovation urbaine
La rénovation urbaine existe en Région wallonne depuis le début des années septante. Son histoire est émaillée d'une succession d'arrêtés prenant en compte à chaque fois de nouveaux problèmes.
Certaines villes sont menacées par leur forte croissance, tandis que d'autres le sont par un manque d'initiative ou d'incitation à l'expansion. Corrélation et conflit apparaissent clairement lorsqu'on met en balance les huit fonctions urbaines (habitat, industrie, artisanat, commerce, administration et bureaux, enseignement, soins médico-sociaux, tourisme) et que l'on met en évidence les rapports qu'elles génèrent.
Parmi les facteurs de dégradation du milieu urbain, on peut citer, entre autres :
• l'éclatement des fonctions et la création de quartiers mono fonctionnels;
• l'implantation massive du secteur tertiaire;
• l'abandon par les entreprises de bâtiments désaffectés;
• le vieillissement du patrimoine immobilier;
• l'exode;
• la circulation automobile et le parking;
• les grandes saignées dans le tissu traditionnel;
• la mauvaise intégration des constructions neuves;
• la défiguration des façades à des fins commerciales;
• le changement brutal d'échelle;
• l'incertitude qui plane quant à l'avenir de certains quartiers;
• le désintéressement général.
Face à ces problèmes, la rénovation urbaine poursuit les objectifs suivants :
• maintien de l'animation des centres urbains;
• maintien d'un habitat diversifié pour toutes les classes de la population;
• amélioration de la qualité des logements, et du cadre de vie en général;
• assainissement d'îlots et suppression des taudis;
• préservation et mise en valeur de l'héritage architectural et culturel;
• gestion économe du patrimoine immobilier et utilisation rationnelle du sol et des équipements;
• respect des structures sociales existantes;
• participation accrue de la population.
Le problème de la rénovation urbaine ne doit pas seulement être compris comme un travail de construction, mais comme un problème de retard social, dans lequel se trouvent les gens des vieux quartiers. Le retard social ne s'exprime pas seulement par un logement inférieur, mais doit être décrit comme la possession de moins de possibilités de profiter des potentialités qu'offre la société contemporaine. La rénovation d'un quartier peut alors s'interpréter comme une contribution à la suppression de ce retard social.
Les opérations de rénovation ne peuvent pas se limiter à la réhabilitation des logements mais doivent concerner tout l'environnement de ceux-ci. Ces opérations doivent intégrer la totalité des travaux découlant d'une décision globale d'aménagement dont l'objectif final est la restructuration urbaine.
Aux 84 opérations de rénovation urbaine existant fin décembre 2006 est venue s'ajouter en 2007 celle de du quartier "Marexhe" à Herstal.
En l'adaptant aux exigences, l'opération de rénovation ouvre au quartier une destinée nouvelle et apporte aux habitants la possibilité d'y vivre décemment et agréablement.
La rénovation urbaine :
1. La procédure
2. Déroulement de la procédure
3. Les moyens de mise en œuvre et les modes de financement
4. Liste des opérations de rénovation urbaine
5. Carte des opérations de rénovation urbaine au format .
6. Visualisation cartographique de la donnée en ligne
Les zones d'initiatives privilégiées (Z.I.P.)
Les zones d'initiatives privilégiées - en abrégé les Z.I.P. - constituent des opérations originales par rapport aux procédures classiques de rénovation ou de revitalisation, car les Z.I.P. sont de nature transversale, c'est-à-dire où les acteurs se concertent et coordonnent leurs actions, intégrant d'autres outils de l'aménagement opérationnel et d'autres secteurs d'intervention comme le logement, les travaux subsidiés, l'action sociale, etc.
Le principe des Z.I.P. consiste à favoriser des actions considérées comme prioritaires en concentrant les efforts et les aides financières publiques sur des périmètres où les problèmes sociaux et économiques sont les plus évidents :
• Z.I.P. 1 : zones à forte pression foncière qui visent les communes où le prix du terrain à bâtir est plus élevé que la moyenne régionale;
• Z.I.P. 2 : zones de requalification des noyaux d'habitat qui concernent les quartiers dont la dégradation progressive entraîne la désertion des lieux par la population;
• Z.I.P. 3 : zones de développement global de quartier où sont menées des politiques intégrées de revitalisation qui concernent les quartiers où la composition de la population cumulée à la faible qualité de l'habitat génère des problèmes sociaux;
• Z.I.P. 4 : zones de cités sociales à requalifier abritant une population similaire à celle définie pour les Z.I.P. 3.
Ces zones, ainsi que les critères utilisés pour les déterminer, ont été fixées au préalable par arrêté du Gouvernement wallon.
Dans certains cas (Z.I.P. 3), les moyens mis en œuvre doivent dépasser les opérations classiques puisque l'enjeu est d'y promouvoir des processus de développement du quartier eu égard à la situation socio-économique et culturelle de la population qui y habite. C'est ainsi que certains périmètres plus spécifiques y sont constitués : les périmètres de Z.I.P. - quartier d'initiative.
Les trois principes fondateurs qui chapeautent le concept des Z.I.P. - quartiers d'initiatives sont :
1. Réaliser une approche globale, c'est-à-dire transversale et intégrée qui se concrétisera par la réalisation d'un projet de quartier touchant quatre fonctions :
o redynamiser le tissu économique du quartier si possible en se reposant sur le tissu endogène;
o valoriser les fonctions culturelles, voire subculturelles;
o réinsérer socialement et professionnellement les habitants les plus démunis;
o rénover physiquement bâtiments et espaces publics.
2. Responsabiliser l'habitant du quartier en le considérant comme un citoyen-acteur du devenir de son quartier et s'attaquer aux problèmes sociaux et économiques qui vont de paire avec la dégradation physique de l'habitat.
3. Coordonner l'action de tous les acteurs de l'opération dans une démarche de concertation permanente avec un objectif commun.
Dès lors, l'objectif fondamental des Z.I.P. - quartiers d'initiatives est d'élaborer, avec la participation de la population, un projet de quartier mettant clairement en évidence les potentialités et les vulnérabilités locales.
Par ailleurs, ce projet s'impose comme un élément de réponse aux problèmes sociaux et économiques qui y sont devenus récurrents.
Les zones d'initiatives privilégiées :
1. La procédure
2. Déroulement de la procédure
3. Les modes de financement

Les sites à réaménager (SAR)
Pour une plus facile compréhension du concept des sites à réaménager (SAR), on se rappellera utilement, tout d’abord, l’origine et l’évolution des concepts qui l’ont précédé :
• les sites d’activité économique désaffectés (SAED) :
Si aux 19ème et 20ème siècles, beaucoup d’industries se sont développées, depuis le milieu du 20ème siècle, les crises se sont succédées :
o première région du continent marquée par la révolution industrielle du 20ème siècle, la Wallonie a été profondément touchée par les crises textiles et charbonnières des années '50 et '60 ;
o la Wallonie a aussi payé le prix de la politique de désurbanisation forcenée pratiquée du début des années '60 au milieu des années '70 ;
o la récession économique des années '70 et '80 a provoqué une désindustrialisation des bassins économiques traditionnels.

Or, à l’époque de la pleine croissance, on avait beaucoup construit. Certaines de ces implantations occupaient parfois un très grand espace ou ne concernait que de petites parcelles… aujourd’hui à l’abandon.

C’est en réaction à cette situation que furent promulgués tout d’abord une série d’arrêtés royaux relatifs à l’assainissement des sites charbonniers et ensuite la loi de 1978 relative à la rénovation des sites d’activité économique désaffectés, modifiée par le décret du 4 mai 1995 tendant à distinguer plus nettement les notions d’assainissement – qui consiste essentiellement en des travaux de démolition – et de rénovation – qui consiste à effectuer des travaux visant à remettre un site en état afin de permettre sa réaffectation.

Visant initialement les sites charbonniers et peu après les friches industrielles, son champ d’application a progressivement été élargi à l’ensemble des sites où une activité économique avait eu lieu et qui sont totalement désaffectés ou qui, bien que désaffectés, sont occupés partiellement à titre précaire.

• les sites d’activités économiques à réhabiliter (SAER) :
L’exposé des motifs du projet de décret relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités économiques à réhabiliter stipule notamment en terme d’objectifs :
"Le premier objet du projet est de réformer substantiellement le régime des sites d’activité économique désaffectés actuellement régis par les articles 167 et suivants du CWATUP et, à cette occasion, de régler la question spécifique de la contamination éventuelle de ces sites."
Il en résulte que, par rapport au régime des sites d’activité économique désaffectés et au travers de ce projet de décret, les éléments suivants ont été modifiés, remplacés… :
o le champ d’application des SAER ;
o la procédure d’adoption des SAER et des SAER prioritaires ;
o l’effet de l’adoption d’un SAER ;
o le régime des SAER prioritaires ;
o le régime des SAER non prioritaires.

Toutefois, ce projet de décret approuvé le 31 mars 2004, promulgué le 1er avril 2004 et publié au Moniteur belge du 7 juin 2004 n’est entré en vigueur que de manière partielle. En effet, depuis le 17 juin 2004 et en matière d’aménagement du territoire, seuls ses articles 2 à 6 et 167 et 168 sub. article 11 sont d’application. Dès lors, on s’est trouvé confronté à une législation "hybride" pour ce qui concerne la mise en œuvre des sites d’activités économiques à réhabiliter … qui, in fine, n’a jamais été appliquée à aucun site !
Quant à la notion de site à réaménager (SAR), elle a été introduite par les modifications apportées aux articles 167 à 169 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (ci-après dénommé : le Code) par les dispositions du chapitre X du décret-programme du 23 février 2006 relatif aux actions prioritaires pour l’avenir wallon.
Tant la Déclaration de politique régionale du Gouvernement, que le Contrat d’avenir renouvelé et le Plan d’actions prioritaires ont prévu le renforcement de l’assainissement des sites d’activité économique désaffectés (SAED) en simplifiant et accélérant les procédures. Ils prévoient également que le Gouvernement amplifiera la politique de réhabilitation et d’appropriation publique des SAED.
Dès lors, cette priorité a nécessité de réviser le décret du 1er avril 2004 relatif à l’assainissement des sols pollués et aux sites d’activités économiques à réhabiliter (SAER) (ci-après dénommé : le décret "sol") dans la mesure où la philosophie de celui-ci est de privilégier une intervention du propriétaire et, à défaut seulement, une intervention des pouvoirs publics pour en pallier les carences.
Ainsi, le nouveau régime défini par les dispositions du chapitre X du décret-programme du 23 février 2006 précité s’articule sur les éléments de procédure fondés sur l’expérience de l’application des dispositions du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine ; et plus particulièrement sur celles relatives aux SAED qui étaient par ailleurs toujours d’application pour l’ensemble des dossiers initiés avant l’entrée en vigueur du décret "sol", dans la mesure où ils bénéficiaient des dispositions transitoires adoptées par le Parlement dans le cadre du décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative.
Par ailleurs, le nouvel article 167 du Code étend le champ d’application des SAED. En effet, certains sites abandonnés n'ont pas nécessairement revêtu de caractère économique. Toutefois, ils ne sont pas pour autant sans impact visuel négatif et ne contribuent ni au bon aménagement des lieux ni à la création d’activités.
Cette extension du champ d’application a conduit à la suppression du concept de "site d’activité économique désaffecté" (SAED) et celui de "sites d’activités économiques à réhabiliter" (SAER) au profit de celui de "site à réaménager" (SAR). Cette nouvelle terminologie plus générique est davantage fondée sur la proactivité.
Dorénavant, le réaménagement portera sur tout site qui s’entend comme étant un bien immobilier ou un ensemble de biens immobiliers qui a été ou qui est destiné à accueillir une activité, à l’exclusion du logement et dont le maintien dans son état actuel est contraire au bon aménagement des lieux ou constitue une déstructuration du tissu urbanisé. De ce fait, il pourra s’agir de sites d’activité économique mais également de sites affectés à des activités sociales telles que des écoles, des hôpitaux, des installations sportives ou culturelles telles que des théâtres et des cinémas ou encore des installations à caractère public ou à destination publique telles que des centrales électriques, des infrastructures de transport, des services de pompiers ainsi que des sites ayant accueilli plusieurs fonctions simultanément ou successivement.
Compte tenu qu’il s’indique de clairement cibler les activités non résidentielles en raison même des mécanismes spécifiques qui s’attachent à la réhabilitation et à la rénovation des logements, l’activité résidentielle désaffectée est exclue pour la reconnaissance d’un site à réaménager. Cette exclusion ne s’étend toutefois ni à l’incorporation de logements abandonnés qui se trouveraient être enclavés dans un site à réaménager ni à l’intégration de nouveaux logements dans l’opération de réaménagement d’un site.
Il est également prévu, à l’instar de l’article 2 du décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d’activité économique désaffectés (Moniteur belge du 30 juillet 2004), que n’est pas considérée comme étant exercée l’activité de toute personne physique ou de toute personne morale qui n’est pas en règle avec les dispositions légales qui régissent l’exercice de son activité. L’objectif est d’éviter des activités virtuelles, artificielles, illégales ou improvisées ainsi que les reprises d’activité actionnées en vue d’empêcher le réaménagement du site.
Ainsi, la procédure de détermination du périmètre d’un site à réaménager (article 169 du Code) s’articule selon les phases principales suivantes :
1. la décision du Gouvernement déterminant qu’un site, dont il fixe le périmètre, doit être réaménagé ;
2. la demande d’avis adressée à divers destinataires, la réalisation par le collège des bourgmestre et échevins d’une enquête publique, …, qui rencontrent les exigences visées par la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et à l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 et dénommé "convention d’Aarhus" ;
3. la décision définitive et sa publication au Moniteur belge ainsi qu’au Journal officiel des Communautés européennes aux fins d’assurer non seulement un maximum de publicité à chaque projet de réaménagement mais également de susciter l’intérêt pour la mise en œuvre et le financement de la politique de réaménagement des sites, le cas échéant, par la création de partenariat ou par des appels à projet.
La reconnaissance définitive d’un site en qualité de SAR (article 169, §4) ouvre la faculté de solliciter les subventions régionales en la matière (acquisition – réaménagement) visées par l’article 184 du Code.
Afin d’éviter toute modification aux biens compris dans le périmètre du site à réaménager durant la procédure et au-delà de celle-ci et qui serait de nature à entraver la réalisation des travaux de réaménagement, obligation est faite au propriétaire d’assurer l’information aux locataires et occupants des biens.
En outre, la procédure s’applique tant à l’établissement du périmètre d’un SAR qu’à sa modification ultérieure.
Enfin, seule l’abrogation du périmètre d’un SAR permet de sanctionner le fait que le réaménagement du site est achevé.
Bien que ne constituant pas directement une aide aux Pouvoirs publics, il importe de prendre connaissance ici de l'action entreprise en matière de réaménagement des sites de réhabilitation paysagère et environnementale.
Elle permet à la Région wallonne, selon une procédure d'exception, de sélectionner un certain nombre de sites et de décider de les acquérir et de les réaménager; et ce dans un délai court.

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