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Les servitudes relatives aux ressources et équipements

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Les servitudes relatives aux ressources et équipements Empty Les servitudes relatives aux ressources et équipements

مُساهمة من طرف Admin الثلاثاء ديسمبر 06, 2011 8:39 pm

1. Energie

La nécessité d’assurer une desserte énergétique homogène à travers le territoire national conduit à instituer des servitudes au bénéfice de chacun des producteurs ou transporteurs ou stockeurs d’énergie.

* Electricité (Loi du 15 juin 190,6 art.12 et 19 - Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000, art.5.) et Gaz
Les spécifiques techniques de ces types d’énergie imposent la création de réseaux de transport pour lesquels le/les concessionnaires et le /les distributeurs d’énergie, sont autorisés à établir des servitudes d’utilité publique dans les propriétés privées.
En ce qui concerne l’énergie électrique, le bénéficiaire peut établir à demeure des supports et ancrages (servitude d’ancrage) pour conducteurs aériens d’électricité soit à l’extérieur des murs donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments. Il a le droit de faire passer les conducteurs au dessus des propriétés qu’elles soient closes où bâties (servitude de surplomb) ainsi que d’élaguer ou d’abattre les arbres qui pourraient occasionner des avaries aux ouvrages. Le bénéficiaire peut également établir à demeure des canalisations souterraines (servitude d’implantation).
Ces différentes servitudes bénéficient :
- aux travaux déclarés d’utilité publique,
- aux lignes placées sous le régime de concession ou de régie avec le concours financiers des collectivités territoriales et non déclarées d’utilité publique.
Le bénéfice de ces servitudes vaut pour toutes les installations de distribution d’énergie électrique qu’elles desservent une collectivité publique, un service public, ou une habitation privée. (Conseil d’Etat, 1er février 1985, m. de l’industrie c/ Michaud : req n°36313).
Une indemnisation des servitudes a été prévue par la loi de 1906 comme réparation du préjudice. Elle est due par le maître d’ouvrage, fixée par accord amiable ou à défaut par le juge de l’expropriation.
Dans les espaces agricoles, l’indemnisation des exploitants et propriétaires est calculée selon des conventions passées en 1987 entre EDF et l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture.
Le passage du gaz de houille au gaz naturel a induit une réorganisation technique du transport et de la distribution de cette énergie ainsi que son stockage désormais souterrain. L’établissement de canalisation de transport et de distribution implique l’établissement de servitudes d’ancrage, d’appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés où clos.
Le transporteur peut procéder à des élagages voire abattage d’arbres lors de la pose des conduites. Il dispose également d’une servitude de passage pour la maintenance de ses installations mais qui n’entraîne pas de dépossession pour le propriétaire.
Une circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970, rappelle que des ouvrages souterrains ne causent guère de gène réelle et que ne seront indemnisés que les préjudices causés lors de l’installation des canalisations
Les propriétaires soumis à une servitude de passage de canalisation de transport de gaz ont le droit de clore le terrain, de le bâtir (Cass, 3ème Civ 1è juillet 1972, Bull.civ III, n°464).
Le stockage souterrain de gaz combustible (art.7 Ordonnance 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain du gaz -D.n° 62-1296 du 6 novembre 1962 .)
Un décret d’autorisation de stockage accordé par le préfet permet au bénéficiaire d’exercer un certain nombre de servitudes soit dans un périmètre de stockage (totalité de la zone susceptible d’être occupée par le gaz ), soit dans le périmètre de protection (totalité de la zone à l’intérieur de laquelle doivent être assurées la protection du réservoir et celle des eaux souterraines). Le bénéficiaire peut occuper temporairement et sans limite de durée, à l’intérieur du périmètre de stockage, les propriétés privées nécessaires à l’exécution des travaux de recherche et à l’exploitation du stockage. Le propriétaire doit en être informé.
Toutefois, aucune occupation temporaire à l’intérieur des propriétés attenantes des habitations et closent de murs ne peut être autorisée. En outre, dans le périmètres les orifices des ouvrages souterrains doivent être établis à au moins 50 mètres des habitations. Dans le cas contraire il faut obtenir le consentement des propriétaires.
Le préfet a le droit de réglementer et d’interdire aux propriétaires des terrains inscrit dans le périmètre de stockage ou de protection, l’exécution de tout travaux qui pourraient troubler l’exploitation du réservoir souterrain de gaz.
L’expropriation des terrains frappés de la servitude d’occupation temporaire peut être engagée par l’administration si l’utilité publique le justifie.
Tout propriétaire de terrains situés dans un périmètre de stockage ou de protection doit obtenir une autorisation préalable du préfet pour tout travail dont la profondeur dépasserait les limites fixées par le décret d’autorisation.
Le propriétaire a la possibilité s’il est privé de la jouissance du sol pendant plus d’un an ou si le terrain est trop endommagé ou déprécié par l’exercice des servitudes, d’exiger l’acquisition totale dudit terrain.

* Energie hydraulique (Loi 16 octobre 1919 - modifiée par art. 4 de la loi n° 80-851 du 15 juillet 1980 relative à l’économie d’énergie et l’utilisation de la chaleur. -D.n°70-492, 11juin 1970, titre II, modifié par décrets 15 oct 1985 et 29 février 1988)
Les concessionnaires exploitants d’énergie hydraulique ont la possibilité d’établir sur des terrains privés, des servitudes d’aqueduc qui consistent en ouvrage de prise d’eau et de canalisation d’adduction ou de fuite. Conjointement ils peuvent bénéficier de servitudes de submersion et d’occupation temporaire par relèvement du plan d’eau ou construction d’ouvrage de retenue.
A défaut d’accord amiable entre le demandeur et les intéressés, l’indemnisation est fixée par le juge de l’expropriation. Par ailleurs, lorsque l’occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol ou que ces terrains ne sont plus propres à la culture, il peut utiliser un droit de délaissement qui contraint le concessionnaire à acquérir le terrain.

* Hydrocarbures (Loi n°58-336 du 29 mars 1958 - art.11 - modifiée par Loi n°87-565 du 22 juillet 1987)
Les pipelines sont des canalisations qui transportent des hydrocarbures liquides. Leur construction et exploitation sont soit d’intérêt général incluant la Défense Nationale, soit la propriété de sociétés des transports pétroliers par pipelines (T.R.A.P.I.L.) en charge du transport des hydrocarbures entre la Basse Seine et la Région parisienne et elles donnent lieu à l’établissement de servitudes de passage.
A défaut d’accord amiable avec les propriétaires des terrains traversés, la société de transport pétrolier distingue dans le plan parcellaire des terrains qu’elle établit en vue de la déclaration d’utilité publique, ceux pour lesquelles elle demande l’expropriation totale ou partielle et ceux qu’elle souhaite voir grever de servitudes.
Les propriétaires peuvent accepter les servitudes et, dans le cas contraire, demander l’expropriation.
Les servitudes pour l’installation et l’exploitation des pipelines sur des terrains privés donnent possibilité au bénéficiaire d’enfouir à 0,60 mètre au moins de profondeur et dans une bande de terrain de 5mètres incluse une bande de 15mètres de large dans laquelle il peut essarter, élaguer tous les arbres et laisser l’accès aux agents de surveillance et de réparation.
Le propriétaire dans la bande de 5m où sont localisées les canalisations ne peut effectuer aucune construction ni travail à plus de 0,60 de profondeur ni plantation d’arbre. Le propriétaire peut demander dans un délai d’un an à partir de la création des servitudes l’expropriation des terrains grevés.

* Chaleur (Loi n°80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur)
Des servitudes d’ancrage, de passage, d’abattage d’arbres sont prévues pour les canalisations assurant un transport d’énergie thermique et dont la construction a été déclarée d’intérêt général soit par décret en Conseil d’Etat,soit par arrêté préfectoral.
Les servitudes sont instituées par accueil amiable ou à défaut par décision de l’autorité administrative. Elles donnent droit au transporteur ou distributeur d’établir à demeure sur des terrains privés des canalisations dans une bande de 5 à 8mètres. L’accès pour l’entretien et la réparation peut se faire dans une bande large de 15 mètres.
Le propriétaire doit réserver le libre passage aux agents du transporteur et s’abstenir de tout fait pouvant nuire à l’ouvrage. Il peut demander dans un délai d’un an l’acquisition des bandes de terrain précitées si les servitudes en rendent impossible l’utilisation normale.

2. Mines et carrières (art. 71 à 73 du Code minier)

Deux types de servitudes concernent les mines et carrières :
- des servitudes de passage peuvent être autorisées à l’intérieur du périmètre minier sous réserve d’une déclaration d’utilité publique des travaux projetés, à l’extérieur dudit périmètre et dans les zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrières. Le bénéficiaire peut établir dans une bande de 5mètres de large des câbles, canalisations, engins transporteurs ainsi que les pylônes qui les soutiennent, enterrer des câbles où canalisations, dégager à ses frais la végétation arbustive jusqu’à 20 mètres de largeur ;
- des servitudes d’occupation temporaires, afin que le bénéficiaire puisse exploiter la mine et y créer des installations de secours, des ateliers, des stockages et des infrastructures de transport.
Les propriétaires d’un fond frappé de servitude de passage peuvent exiger de l’exploitant la remise en état des terrains cultivables ou requérir l’achat ou l’expropriation si les terrains ne sont plus utilisables normalement.
Les propriétaires frappés de servitude d’occupation pendant plus d’une année peuvent exiger du titulaire l’acquisition du sol en totalité ou en partie.

3. Canalisations

* Produits chimiques (Loi n°65-498 du 29 juin 1965)
Après approbation du tracé des canalisations par arrêté ministériel et avis favorable du commissaire enquêteur, le transporteur peut déclencher la procédure d’établissement des servitudes, soit à l’amiable avec les propriétaires, soit par requête adressée au préfet.
Le bénéficiaire de la servitude peut enfouir dans une bande de terrain de 5mètres de large, les canalisations à 0,80m de profondeur. Il peut essarter tous les arbres sur la bande de 5m en terrain non forestier et sur une bande de 20 m en terrain forestier.
Il est fait obligation au propriétaire, de laisser le libre passage aux agents de surveillance et d’entretien et il lui est interdit d’édifier des constructions durables sur la bande des 100m ou d’effectuer des plantations d’arbres.
Il peut exiger du bénéficiaire la remise en état des terrains de culture en rétablissant leur couche arable et la voirie
Si l’existence des servitudes rend impossible l’utilisation normale des terrains, il peut exiger l’acquisition par le bénéficiaire
Cas du stockage des déchets radioactifs (L. n°91-1381 du 30 décembre 1991 mise en œuvre par le décret n°99-687 du 3 août 1999 et abrogée partiellement par l’ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 codifié au C.env, art.L.542-1 et s.)
L’Agence Nationale pour la gestion des déchets radioactifs peut engager des travaux de recherche pour le stockage de déchets dangereux en couches géologiques profondes, ou la création de laboratoires souterrains à la suite du rapport d’une mission collégiale scientifique de trois personnes désignées par arrêté conjoint du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Outre l’application de la législation relative aux installations classées, tout projet d’un laboratoire souterrain est subordonné à une autorisation accordée par décret en conseil d’Etat. L’autorisation confère à son titulaire, à l’intérieur d’un périmètre défini par le décret constitutif, le droit exclusif de procéder à des travaux en surface ou en sous-sol et celui de disposer des matériaux extraits à l’occasion de ces travaux. Les propriétaires concernés sont indemnisés soit par accord amiable, soit comme en matière d’expropriation.
En outre, le décret d’autorisation institue, à l’extérieur du périmètre précité, un périmètre de protection dans lequel, l’autorité administrative peut règlementer les travaux et les activités qui seraient de nature à compromettre l’installation ou le fonctionnement du laboratoire

* Eaux et assainissement (C.rur,art. L.152-1 et L.152-2 et R.152-1 à 24)
Les personnes publiques ou leurs concessionnaires qui entreprennent des travaux de création de canalisation pour l’évacuation d’eaux usées ont le droit d’établir à demeure et d’entretenir des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis dans les conditions les moins dommageables pour les terrains concernés.
La servitude permet au bénéficiaire d’enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum les canalisations. Il a le droit d’essarter dans la bande de terrain précitée et d’éliminer les arbres pouvant gêner les canalisations.
Le propriétaire peut se voir opposer un refus de permis de construire du fait de l’exercice de la servitude et d’exiger l’acquisition totale de la propriété par le maître d’ouvrage.

4. Communications

* Cours d’eau ( Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, art.15,16,28) -C.rur, art.L.235-9)
En vuede faciliter les conditions de la navigation intérieure, des servitudes sont instituées :
o Pour les cours d’eau navigables, une servitude de halage de 7,80 mètres et une servitude de marchepied de 3,25 mètres. En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n’existe pas, la digue de protection fait office de chemin de hallage ;
o Pour les cours d’eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, une servitude de marchepied de 3,25 mètres sur les deux rives ;
o Pour les lacs domaniaux, une servitude de marchepied de 3,25 mètres.
Ces servitudes interdisent aux riverains de planter des arbres ou de clore par haies qui peuvent gêner le libre passage des véhicules la traction des bateaux.
Les propriétaires privés de cours d’eau non domaniaux, non classés dans le domaine public fluvial (C.env. L.215-1), doivent supporter plusieurs types de servitudes :
o Passage sur les rives ;
o Libre usage des eaux par les tiers, sous le contrôle de l’autorité administrative chargée de la conservation et de la police des cours d’eau non domaniaux, le maire disposant de ces pouvoirs sous le contrôle du préfet ;
o Curage et prise d’eau accordés aux habitants de communes, villages, hameaux..
* Navigation maritime (Loi du 18 juillet 1895 modifiée, Loi n°87-954 du 27 novembre 1987relative à la visibilité des amers, des feux, des phares et aux champs de vue des centres de surveillance de la navigation maritime)
Pour permettre un bon fonctionnement de la navigation maritime, des servitudes de champ de vue ont pour objet d’assurer la visibilité des amers, des feux, des phares et des postes électrosémaphoriques.
Afin de ne pas gêner la visibilité et l’identification des équipements précités, des restrictions grèvent les propriétés concernées. Il est interdit de laisser croître des plantations à une hauteur qui générait la visibilité et l’identification des équipements précités, de propager des fumées gênantes, d’utiliser des revêtement extérieurs des couleurs ou des matériaux réfléchissant de nature à réduire l’effet de contraste des amers, des feux, des phares et de mettre en place tout dispositif visuel susceptible de créer une confusion avec les amers, feux et phares.
Une indemnisation peut être accordée par l’Etat pour couvrir les frais en vue de la suppression des éléments gênants. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.
* Voies ferrées et aérotrains (Loi du 15 juillet 1845sur la police des chemins de fer, modifiée par la loi 83-466 du 10 juin 1983)
Le bon fonctionnement du service public des chemins de fer implique des servitudes spéciales telles l’interdiction des excavations, celles des dépôts de matière inflammables ou non et la suppression d’ouvrages et de plantations.
Les riverains ne peuvent établir de constructions à moins de 2 mètres des voies ferrées. Cette distance est mesurée soit de l’arête supérieure du déblai soit de l’arête inférieure du talus du remblai, soit du bord extérieur des fossés du chemin et à défaut d’une ligne tracée à 1,50 mètres à partir des rails extérieurs.
En outre, les riverains doivent permettre de faciliter l’écoulement des eaux en provenance de la voie ferrée. En ce qui concerne les plantations une distance doit être respectée de 6 mètres pour les arbres et de 2 mètres pour les haies.
Il est défendu d’établir à moins de 20 mètres d’une voie ferrée, des meules de paille, de foin, des dépôts de matière inflammables.
Quand le chemin de fer traverse une zone boisée, la SNCF/RFF pourra débroussailler à l’intérieur d’une bande de 20 mètres de largeur, après en avoir avisé le propriétaire.
Un grand nombre de ces servitudes imposées aux riverains des chemins de fer peuvent bénéficier de dérogations qui restent néanmoins révocables. Par ailleurs, la plupart de ces servitudes ne donnent droit à aucune indemnisation sauf s’il y a nécessité, lors de la création de la voie nouvelle, de supprimer des constructions ou des plantations.
Pour les aérotrains (transport public au moyen de véhicules guidés sur coussin d’air) des servitudes spéciales (Loi n°66-1O66, du 31 décembre 1966, décret 67-988 du 27 octobre 1967) peuvent être établies à demeure par le concessionnaire qui les construit et les gère. Il peut installer dans les terrains privés non bâtis des pylônes de soutient des plate-forme de guidage. Une hauteur minimale de 4,75 mètres doit être maintenue entre ces plates-formes et le sol.

* Réseau routier ( C.voirie routière art.L.114-1
Le réseau routier englobe toutes les voies terrestres affectées à l’usage du public. Ce domaine public routier est soit national, soit départemental, soit communal, il implique pour sa bonne utilisation une série de servitudes :
o Servitude de visibilité sur la voie publique, afin d’assurer une protection efficace de ses usagers. Les propriétés riveraines, situées près d’un croisement, d’un virage, d’un point dangereux peuvent être frappées de servitude pour améliorer la visibilité. Celle-ci concerne notamment la suppression de murs de clôture, leur remplacement par des grilles, l’interdiction absolue de bâtir, de clôturer, de remblayer, de planter au dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
L’établissement des servitudes de visibilité donne droit au propriétaire a une indemnité compensatrice. A défaut d’entente amiable, elle est fixée comme en matière d’expropriation.
o Servitude d’alignement. Un plan d’alignement pose les limites de la voie publique. Il s’ensuit l’interdiction de toute construction et de tout travaux confortatifs sur les façades et clôture dépassant l’alignement.
o Servitude de recul (C.Urb. R.111-5). Elle concerne spécifiquement les autoroutes, les routes express et plus généralement les routes à grande circulation. Elle a pour objet d’isoler les bâtiments d’habitation d’une voie empruntée par un fort trafic routier ainsi que d’éviter une urbanisation linéaire le long de voies aux sorties des agglomérations. Toutefois, cette servitude cesse de s’appliquer dans les parties agglomérées des villes et des bourgs. Elle ne donne lieu à aucune indemnisation.
o Servitude de réservation (décret 58-1316 du 23 décembre 1958). Elle répond à la nécessité d’élargir ou d’améliorer les voies actuelles et de permettre de répondre à .de nouveaux besoins techniques où paysager.
o Servitude d’accès. Elle concerne les propriétés riveraines de certaines voies publiques (autoroutes, routes express, déviations). Elle vise une plus grande sécurité de la circulation routière. A cette fin, la servitude interdit a un riverain d’établir un accès à la voie publique.
o Servitude d’ancrage et d’appui (C.voierie routière art. L.171-4, al 1°). Elle concerne l’établissement de support d’appareil d’éclairage public ou de signalisation. Elle s’applique soit à l’extérieur des murs longeant la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments.
o Servitude de prévention des incendies (C.for. L.322-6). Elle permet au préfet d’inciter les propriétaires aux respects de règles spéciales concernant la gestion des forêts, le long de voies de circulation publique dans une bande de 50 mètres de large.
o Servitude relative à la publicité. Elle s’applique en dehors des agglomérations et interdit de part et d’autres des routes nationales, départementales et communales publicité et enseignes sur une largeur de 20 mètres mesurée à partir des bords extérieurs de la chaussée. Toutefois, l’interdiction ne s’applique pas si les enseignes sont conformes à des conditions fixées par arrêté préfectoral. Enseignes, pré enseignes sont interdites, sur une largeur de 200 mètres de part et d’autre d’une voie rapide.
Quelle que soit la distance à l’autoroute, les éléments de publicité lumineux ou réfléchissants sont interdits.
A l’intérieur des agglomérations, la publicité, interdite sur une largeur de 40 mètres des voies rapides, peut être modulée par l’autorité investie des pouvoirs de police.
* Circulation aérienne (C. aviation civile L.281-1 et R.241-1 à R.243-3)
Afin d’assurer la sécurité de la circulation des avions, des servitudes spéciales sont instituées dites servitudes aéronautiques, elles sont constituées de :
o Servitudes de balisage pour les aérodromes civils et militaires qui concernent des dispositifs visuels ou radio électrique pour les navigateurs aériens. A cette fin, l’administration dispose de droits d’appui, de passage, d’abattage d’arbres et du droit d’installer des dispositifs sur les murs extérieurs et les toitures.
Ces servitudes s’imposent aux propriétés privées mais les frais et indemnités qui résultent de ces servitudes sont supportés par la personne qui crée l’aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires
o Servitude de dégagement établie pour chaque aérodrome qui comporte l’obligation de supprimer dans les propriétés privées, tout obstacle susceptible d’être un danger pour la circulation aérienne.
A l’extérieur de ces zones de servitudes de dégagement, le danger présenté par des constructions en raison de leurs hauteurs est subordonné à une autorisation spéciale du ministre chargé des Armées.
o Servitude de réservation de terrains, en vue de l’extension ou de la création d’aérodrome ou d’installation destinée à la sécurité de la navigation aérienne.
Le propriétaire de ces terrains réservés ne peut y édifier de construction pouvant nuire aux installations projetées. Aucune indemnisation n’est prévue.
* Remontées mécaniques et pistes de ski ( Loi du 8 juillet 1941 - Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et protection de la montagne)
Sont dénommés « remontées mécaniques », tous les appareils de transport public de personnes par funiculaire, téléphériques, téléski et tout autres engins utilisant des câbles ou des tracteurs.
Les servitudes au profit de la commune ou de groupements de communes sont applicables aux propriétaires privés où au domaine privé d’une collectivité publique, dans les secteurs délimités dans le POS/PLU et réservés aux remontées mécaniques. Une distance d’au moins 20 mètres des bâtiments d’habitation doit être respectée.
Une indemnisation est à la charge du bénéficiaire de la servitude.
Dans le cas d’un téléphérique, une servitude de survol grève les terrains non bâtis. Elle s’exerce à partir d’une hauteur de 50 mètres au dessus du sol.
Pour assurer la pose des pylônes, des câbles et leur entretien, les propriétaires des fonds traversés doivent laisser libre une zone de 4 mètres de largeur.
Une indemnité est calculée en fonction du préjudice.
Le propriétaire des terrains survolés, peut contester l’implantation et la servitude qui s’ensuivra. L’expropriation pour utilité publique peut être engagée.

5. Télécommunications (Directive 96/19/CEE modifiant directive 90/388/CEE - C. des postes et télécommunications L.54 àL.56-1 et R.21 à R.26-1)

Ce domaine concerne à la fois le passage des infrastructures de télécommunications, des réseaux sans fil comme radars, mobiles et des installations radioélectriques.
Les émissions des installations radioélectriques sont protégées des obstacles et des perturbations électromagnétiques par l’institution de servitudes d’utilité publique qui affectent les terrains des propriétaires concernés. Ceux-ci ont droit à une indemnité compensatrice.
L’installation et l’exploitation des réseaux de télécommunication concernent les lotissements et les immeubles collectifs ainsi que le sol et le sous-sol des propriétés non bâties. La réalisation des travaux doit néanmoins être précédée d’une information qui justifie leur emplacement et l’institution d’une servitude. Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qu’il peut causer.
En application de la directive européenne du 13 mars 1996 relative à la réalisation de la pleine concurrence du marché des télécommunications, transposée aux arts. L.45-1 et L.48 C.Pet T., des servitudes de passage des lignes de télécommunications peuvent être instituées sur des propriétés privées.
Les antennes relais de radiotéléphonie mobile sur pylônes, édifices publics, immeubles de bureaux où locaux d’habitation ont suscité une grande inquiétude en terme de santé publique. Une circulaire du Ministère des Affaires sociales du 16 octobre 2001 apporte des éléments relatifs à la délimitation de périmètres de sécurité autour des stations de base ainsi qu’à la localisation de ces équipements que l’on souhaite éloigner, par précaution, de certains lieux sensibles comme les écoles, les hôpitaux.

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